Recours du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 juillet 1979 du tribunal administratif de Bordeaux annulant à la demande de M. X..., sa décision du 6 juillet 1977 portant déclassement en vin de table de 251,43 hectolitres d'un vin d'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion " ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ; le règlement n° 817-70 du Conseil des ministres des communautés européennes en date du 28 avril 1970 ; le règlement n° 1697/70 de la commission des communautés européennes en date du 25 août 1970 ; le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12, paragraphe 5, du règlement n° 817/70 du Conseil des Communautés Européennes, en date du 28 avril 1970, le déclassement d'un vin appartenant à la catégorie des " vins de qualité produits dans des régions déterminées " " ne peut intervenir, au stade du commerce, que dans le cas où une altération constatée au cours du veillissement, du stockage ou du transport a atténué ou modifié les caractéristiques " du vin dont s'agit ; que l'article 2 du règlement n° 1697/70 de la Commission des Communautés Européennes, en date du 25 août 1970, pris pour l'application de ces dispositions, après avoir confié à l'organisme compétent désigné par l'Etat producteur, le soin de prononcer le déclassement, le cas échéant, à son initiative, à l'occasion de tout contrôle approprié, précise dans son paragraphe 3 que " le déclassement ne peut intervenir que s'il est constaté : ... b ... que le vin en cause ne correspond plus aux exigences concernant la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée, que toute modification constatée dans les caractéristiques d'un vin à partir de l'échantillon prélevé lors d'un contrôle est de nature à justifier le déclassement de ce vin en vin de table ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions tant des experts dégustateurs successivement consultés au niveau départemental et au niveau national que de l'expert commis par le tribunal administratif de Bordeaux, que le ministre de l'agriculture n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'examen de l'échantillon prélevé le 11 mai 1977 dans une cuve de 251,43 hectolitres de vin à appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion ", entreposé dans les chais des Etablissements Marceau par M. X..., pour confirmer, par sa décision du 7 juillet 1977, le déclassement de ce vin en vin de table ; que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si des traitements susceptibles d'être ultérieurement pratiqués sur ce vin pourraient en améliorer la qualité ; que, dès lors, quelles qu'aient pu être les appréciations ultérieurement portées par l'expert commis par le tribunal administratif de Bordeaux sur un échantillon prélevé le 30 novembre 1977, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision susmentionnée du 7 juillet 1977 ;
Sur les frais d'expertise : Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;
annulation du jugement ; rejet de la demande ; frais d'expertise à la charge de M. X... .N
1 Rappr. de Bernardi, 14 nov. 1979.