VU 1° SOUS LE N° 16 913 LA REQUETE ENREGISTREE LE 20 MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR : 1° LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS DONT LE SIEGE EST A LYON RHONE AU PALAIS DU COMMERCE, 2° LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES, DONT LE SIEGE EST A PARIS, ... GAMMA D, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DECHARGE LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES PILOTE PAR LA SOCIETE DES ENTREPRISES DES TRAVAUX PUBLICS ANDRE Y... ONEREUSES DES NOUVEAUX MARCHES PASSES PAR LA S.F.T.R.F. AVEC D'AUTRES ENTREPRENEURS POUR LES LOTS N° 1 ET 4 ET DECLARE LA S.F.T.R.F. RESPONSABLE DU PREJUDICE RESULTANT POUR LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES PILOTE PAR LA SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE X... DE LA RESILIATION ABUSIVE DU LOT N° 4, REJETE LES DEMANDES DE DOMMAGES INTERETS PRESENTEES PAR LE MAITRE DE B... ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE SOLDE DES MARCHES DES LOTS N° 1 ET 4, EVALUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES ET ATTRIBUE A CE GROUPEMENT UNE PROVISION DE UN MILLION DE FRANCS ; 2° CONDAMNE LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES ANDRE X... A VERSER A LA S.F.T.R.F. UNE INDEMNITE GLOBALE DE 106,4 MILLIONS DE FRANCS AUGMENTEE DES INTERETS A COMPTER DU 22 JUILLET 1976 ET DES INTERETS CAPITALISES A LA DATE DE LA PRESENTE REQUETE EN REPARATION DES PREJUDICES ETANT RESULTES POUR LA S.F.T.R.F. DES MANQUEMENTS COMMIS PAR L'ENTREPRENEUR DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
VU 2° LA REQUETE ----- ENREGISTREE LE 26 MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 17 009, PRESENTEE POUR : 1° LA SOCIETE D'ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE X..., DONT LE SIEGE SOCIALE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 7EME AGISSANT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX TANT EN SON NOM QU'EN QUALITE DE PILOTE DU GROUPEMENT D'ENTREPRISES CONSTITUE PAR LES SOCIETES DUMEZ, VIANINI ET CONSTRUZIONI UMBERTO A... ; 2° LA SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NANTERRE ..., AGISSANT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX ; 3° LA SOCIETE VIANINI, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ROME ITALIE 25 VIA DELLA Z..., AGISSANT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX ; 4° LA SOCIETE CONSTRUZIONI UMBERTO A..., DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MILAN, 5 VIA BROLETTO, AGISSANT PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1979 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA RUPTURE ABUSIVE DU MARCHE RELATIF AU LOT N° 1 ; 2° CONDAMNE LA S.F.T.R.F. A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES ENTREPRISES DU FAIT DE LA RESILIATION ABUSIVE DE CE MARCHE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TUNNEL ROUTIER DU FREJUS ET DE LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES ET LA REQUETE DE LA SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE X..., AUX DROITS DE LAQUELLE EST VENUE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS S.A.E., DE LA SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS, DE LA SOCIETE VIANINI, ET DE LA SOCIETE CONSTRUZIONI UMBERTO A..., SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS, CONCESSIONNAIRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION, POUR LA PARTIE INCOMBANT A LA FRANCE, DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS, A PASSE LE 3 NOVEMBRE 1974 AVEC LA SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE X..., LA SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE VIANINI ET LA SOCIETE CONSTRUZIONI UMBERTO A..., AGISSANT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT ET AYANT CHOISI COMME MANDATAIRE COMMUN LA SOCIETE X..., DEUX MARCHES CONCERNANT RESPECTIVEMENT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE FORAGE ET D'AMENAGEMENT DE LA PARTIE FRANCAISE DU TUNNEL LOT N° 1 ET DES TRAVAUX DE FONCAGE D'UN PUITS D'AERATION LOT N° 4 . QU'APRES QUE LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES, CHARGEE PAR LE MAITRE DE B... DE LA DIRECTION DES TRAVAUX, EUT ADRESSE AUX ENTREPRISES SUSMENTIONNEES EN LA PERSONNE DE LEUR MANDATAIRE COMMUN DEUX MISES EN DEMEURE LE 11 JUIN 1976, LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS A NOTIFIE AUX DITES ENTREPRISES, LE 22 JUILLET SUIVANT, SA DECISION DE RESILIER LES DEUX MARCHES A LEURS "TORTS ET RISQUES", ENTENDANT AINSI FAIRE SUPPORTER PAR LES ENTREPRISES DONT LES MARCHES ETAIENT RESILIES LES CONSEQUENCES ONEREUSES DES NOUVEAUX MARCHES PASSES PAR ELLE POUR ASSURER L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX. QUE, SSAISI DE DEMANDES DES ENTREPRISES ET DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A, PAR UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1979, D'UNE PART, ESTIME QUE LA SANCTION PRONONCEE EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE RELATIF AU TUNNEL ETANT EXCESSIVE EN CE QU'ELLE COMPORTAIT LA MISE A LA CHARGE DES ENTREPRISES DES CONSEQUENCES ONEREUSES DU DU NOUVEAU MARCHE DEVAIT ETRE REMPLACEE PAR UNE "RESILIATION PURE ET SIMPLE AUX TORTS DES ENTREPRENEURS" ET A REJETE LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE PRESENTEES TANT PAR LES ENTREPRISES QUE PAR LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS, ET D'AUTRE PART, DECLARE "ABUSIVE" LA RESILIATION AUX TORTS ET RISQUES DES ENTREPRISES DU MARCHE RELATIF AU PUITS ET RECONNU LE BIEN FONDE DES CONCLUSIONS DES ENTREPRISES TENDANT A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QUE CETTE MESURE LEUR A CAUSE ; QU'ENFIN, TOUT EN PRESCRIVANT UNE EXPERTISE ET EN ALLOUANT AUX ENTREPRISES UNE PROVISION GLOBALE DE 1 MILLION DE FRANCS, LE TRIBUNAL A DECLARE LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS RESPONSABLE DES FRAIS DE CAUTION SOLIDAIRE SUPPORTES POUR LES DEUX MARCHES PAR LES ENTREPRISES DEPUIS LE 23 JUILLET 1976 AINSI QUE DU RETARD APPORTE A LA NOTIFICATION DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DES DEUX MARCHES ;
EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE RELATIF AU TUNNEL : CONSIDERANT QUE LA SANCTION DE LA RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS ET RISQUES DES ENTREPRISES A ETE MOTIVEE PAR LE FAIT QUE CELLES-CI N'AURAIENT PAS SATISFAIT A LA MISE EN DEMEURE DU 11 JUIN 1976 LEUR ENJOIGNANT DE FAIRE CONNAITRE LES MESURES QU'ELLES SE PROPOSAIENT DE PRENDRE POUR RESORBER LE RETARD PRIS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE FORAGE DU TUNNEL ET DE LEVER LES RESERVES QU'ELLES AVAIENT FORMULEES SUR LE MODE DE SOUTENEMENT PROVISOIRE ET LE PROFIL D'EXCAVATION DU TUNNEL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET EN PARTICULIER DE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR L'ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 1976 QUE LES ENTREPRISES QUI AVAIENT COMMENCE EN OCTOBRE 1974 LES TRAVAUX DE FORAGE DE LA PARTIE FRANCAISE DU TUNNEL ONT RENCONTRE A PARTIR DU MOIS DE FEVRIER 1976 DES COUCHES DE PLUS EN PLUS DENSES DE SCHISTES LUSTRES DONT L'INSTABILITE PROVOQUAIT APRES LE CREUSEMENT DU TUNNEL DES PHENOMENES DITS DE CONVERGENCE ET DE DISLOCATION QUI ENTRAINAIENT LA DEFORMATION DE LA PAROI DU TUNNEL ET COMPORTAIENT DES RISQUES D'EBOULEMENT ; QUE, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU MARCHE QUI PREVOYAIENT QUE LE MODE D'EXECUTION DU FORAGE DEVAIT ETRE SOUMIS AU MAITRE D'C... PAR LES ENTREPRISES, AUXQUELLES IL INCOMBAIT EN OUTRE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A LA SECURITE, LES ENTREPRISES ONT DES LE MOIS DE FEVRIER ET AU COURS DES MOIS SUIVANTS APPELE L'ATTENTION DU MAITRE D'C... SUR LA NECESSITE D'ELARGIR LE PROFIL D'EXCAVATION ET DE RENFORCER LE MODE DE SOUTENEMENT PROVISOIRE UTILISE JUSQUE LA. QUE SI LES ENTREPRISES ONT SPONTANEMENT DECIDE DE MODIFIER LE MODE DE SOUTENEMENT PROVISOIRE ET LE PROFIL D'EXCAVATION ET, MEME, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, D'INTERROMPRE LES TRAVAUX DE FORAGE DU TUNNEL, ET SI ELLES ONT AINSI MECONNU PLUSIEURS ORDRES DE SERVICE DU MAITRE D'C... REFUSANT LA MODIFICATION DU PROFIL D'EXCAVATION ET N'AUTORISANT QU'UN RENFORCEMENT A LEURS YEUX INSUFFISANT DU MODE DE SOUTENEMENT PROVISOIRE, ELLES ONT ETE CONTRAINTES DE PRENDRE CES DISPOSITIONS, QUE COMMANDAIT LA SECURITE DE LEUR PERSONNEL, PAR L'ATTITUDE DU MAITRE D'C... QUI S'EST REFUSE A EXAMINER AVEC ELLES LES MESURES QUE LA SITUATION DU CHANTIER APPELAIT, ET QUI NE LES A PAS AUTORISEES A PRENDRE LES DISPOSITIONS RENDUES NECESSAIRES PAR CETTE SITUATION, QUE L'ETAT DES ETUDES PRELIMINAIRES NE PERMETTAIT PAS DE PREVOIR ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES ENTREPRISES SE SONT TROUVEES PAR LE FAIT DU MAITRE DE B..., REPRESENTE PAR LE MAITRE D'C..., DANS L'IMPOSSIBILITE DE S'ENGAGER A RATTRAPER LE RETARD DES TRAVAUX ET DE RENONCER AUX RESERVES QU'ELLES AVAIENT FORMULEES ; QUE LES ENTREPRISES QUI N'ONT A AUCUN MOMENT ABANDONNE LE CHANTIER ET QUI DISPOSAIENT DE MOYENS D'ACTION SUFFISANTS TANT EN PERSONNEL QU'EN MATERIEL, SONT FONDEES A SOUTENIR QUE LA RESILIATION DU MARCHE CONSTITUANT LE LOT N° 1 ETAIT INJUSTIFIEE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, A, TOUT EN DECLARANT "EXCESSIVE" LA SANCTION DE RESILIATION AUX TORTS ET RISQUES DES ENTREPRISES, ADMIS UNE RESILIATION "PURE ET SIMPLE AUX TORTS" DE CELLES-CI.
QUE LES REQUERANTES SONT FONDEES A DEMANDER A ETRE DECHARGEES DES CONSEQUENCES ONEREUSES DE LA SANCTION ET A CE QUE LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL DU FREJUS SOIT CONDAMNEE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX SOMMES QUI LEUR RESTAIENT DUES EN VERTU DU MARCHE, DONT IL CONVIENT DE FIXER LA RECEPTION PROVISOIRE A LA DATE DU 22 JUILLET 1976, A LA REPARATION DU PREJUDICE EVENTUELLEMENT IMPUTABLE AU RETARD INTERVENU TANT DANS LA NOTIFICATION DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF QUE DANS LA LIBERATION DE LA CAUTION BANCAIRE QU'ELLES AVAIENT CONSTITUEE, AU MONTANT DU BENEFICE DONT ELLES ONT ETE PRIVEES ET A LA REPARATION DU PREJUDICE COMMERCIAL QU'ELLES AURAIENT SUBI ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE STATUER SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES AUX ENTREPRISES ET QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA, AU BESOIN APRES COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE RELATIF AU PUITS D'AERATION : SUR LA REGULARITE DE LA RESILIATION : CONSIDERANT QUE PAR L'ORDRE DE SERVICE N° 5 RECU LE 11 JUIN 1975, LE MANDATAIRE COMMUN DES ENTREPRISES A ETE MIS EN DEMEURE PAR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX, "DE FAIRE CONNAITRE AVANT LE 22 JUIN 1976, LES DISPOSITIONS QU'IL COMPTE METTRE EN C... POUR RESPECTER LE PLANMING INITIAL REMIS PAR LUI-MEME A L'APPUI DE SA SOUMISSION" ; QUE, DANS SA REPONSE DU 22 JUIN LA SOCIETE X... S'EST BORNEE A CONFIRMER L'IMPOSSIBILITE OU LES ENTREPRISES SE TROUVAIENT DE RESORBER LE RETARD ET A DEMANDER, EN OUTRE UNE PROROGATION DU DELAI D'EXECUTION ; QUE, DES LORS, LES ENTREPRISES NE SAURAIENT SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE MAITRE DE B... AURAIT ETE IRREGULIERE ET NOTAMMENT QUE LA RESILIATION DU MARCHE AURAIT ETE PRONONCEE POUR UN MOTIF DIFFERENT DE L'INJONCTION INCLUSE DANS LA MISE EN DEMEURE ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA RESILIATION : CONSIDERANT QU'AU MOIS DE JUILLET 1976, SOIT PLUS D'UN AN ET DEMI APRES LA DATE PREVUE POUR LE DEBUT DES TRAVAUX, LA PROFONDEUR DE L'EXCAVATION N'ATTEIGNAIT QUE QUELQUES DIZAINES DE METRES SUR UN TOTAL DE 793 ; QU'EN ADMETTANT QUE LES PLANS FOURNIS PAR LE MAITRE DE B... AIENT COMPORTE UNE ERREUR RELATIVE A L'IMPLANTATION DE LA TETE DU PUITS, CES RETARDS ETAIENT IMPUTABLES A LA DECISION DES ENTREPRISES QUI, PARMI LES SOLUTIONS QUI POUVAIENT ETRE ADOPTEES EN VERTU DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES, AVAIENT CHOISI LA REALISATION D'UN PUITS INCLINE SUR L'HORIZONTALE NECESSITANT LA MISE AU POINT D'UNE TECHNIQUE ENTIEREMENT NOUVELLE ET LA FABRICATION D'UN ENGIN APPROPRIE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLES N'AURAIENT PU SE PROCURER EN TEMPS UTILE CE MATERIEL NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ET NE PEUT ETRE INVOQUEE COMME UNE CAUSE LEGITIME DE RETARD. QUE CE RETARD CONSIDERABLE, QU'ELLES N'ONT PAS ENTREPRIS DE REDUIRE MALGRE PLUSIEURS AVERTISSEMENTS, CONSTITUAIT A LA CHARGE DES ENTREPRISES UNE FAUTE ASSEZ GRAVE POUR JUSTIFIER LA MESURE DE RESILIATION A LEURS "TORTS ET RISQUES" QUI ENTRAIT DANS LE CADRE DES SANCTIONS PREVUES PAR LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 47 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES COMMUNES APPLICABLE AU MARCHE ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA SANCTION AIT ETE PRONONCEE POUR DES MOTIFS ETRANGERS A UNE CORRECTE EXECUTION DU CONTRAT ;
SUR LES MODALITES DE LA PASSATION DU NOUVEAU MARCHE AFFERENT AU LOT N° 4 : CONSIDERANT QUE LA RESILIATION PRONONCEE LE 22 JUILLET 1976, N'ETANT PAS PURE ET SIMPLE ET LE MAITRE DE B... AYANT VALABLEMENT DECIDE DE FAIRE SUPPORTER PAR LES ENTREPRISES LES CONSEQUENCES ONEREUSES DE LA PASSATION DU NOUVEAU MARCHE, IL A PU DIFFERER L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF ET REFUSER DE LIBERER IMMEDIATEMENT LA CAUTION BANCAIRE ;
CONSIDERANT QU'A RAISON DE L'URGENCE QUI S'ATTACHAIT A L'ACHEVEMENT DE LA PARTIE FRANCAISE DU TUNNEL ET DE SES OUVRAGES ACCESSOIRES, LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS A PU, A BON DROIT, SANS RECOURIR A UN NOUVEL APPEL D'OFFRE, CONCLURE UN MARCHE NEGOCIE AVEC LA SOCIETE INTRAFOR-COFOR, QUI AVAIT ETE CLASSEE SECONDE, APRES LES ENTREPRISES REQUERANTES, SUR LA LISTE ETABLIE LE 14 MARS 1974 PAR LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE INSTITUEE PAR LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 23 FEVRIER 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE "ABUSIVE" LA RESILIATION DU MARCHE AFFERENT AU LOT N° 4 ; QU'IL Y A LIEU DE DECLARER REGULIERE ET JUSTIFIEE LA RESILIATION DU MARCHE RELATIF AU PUITS D'AERATION, DE CONDAMNER LES ENTREPRISES A SUPPORTER LA CHARGE DES CONSEQUENCES ONEREUSES DU NOUVEAU MARCHE, AINSI QUE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LEURS MANQUEMENTS A LEURS OBLIGATIONS ET DE RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AFIN DE PROCEDER, LE CAS ECHEANT APRES UN COMPLEMENT D'EXPERTISE, A L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE MAITRE DE B... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE X... S.A.E., LA SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE VIANINI ET LA SOCIETE CONSTRUZIONI UMBERTO A... SONT DECHARGEES DES CONSEQUENCES ONEREUSES DE LA RESILIATION DU MARCHE AFFERENT AU LOT N° 1. LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DE FREJUS EST CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE X... S.A.E., A LA SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS, A LA SOCIETE VIANINI ET A LA SOCIETE CONSTRUZIONI UMBERTO A... UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX SOMMES QUI LEUR RESTENT DUES EN EXECUTION DU MARCHE RELATIF AU TUNNEL, AU PREJUDICE IMPUTABLE AU RETARD INTERVENU DANS LA NOTIFICATION DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF, AINSI QUE DANS LA LIBERATION DE LEUR CAUTION BANCAIRE, AU MONTANT DU BENEFICE DONT ELLES ONT ETE PRIVEES ET A LA REPARATION DU PREJUDICE COMMERCIAL QU'ELLES AURAIENT SUBI.
ARTICLE 2 - LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE X... S.A.E. LA SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE VIANINI ET A LA SOCIETE CONSTRUZIONI UMBERTO A... SONT CONDAMNEES A PAYER A LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE CAUSE PAR L'INEXECUTION DU MARCHE AFFERENT AU LOT N° 4 RELATIF AU PUITS D'AERATION ET INCLUANT LES CONSEQUENCES ONEREUSES DU NOUVEAU MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE INTRAFOR-COFOR. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 24 JANVIER EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AFIN DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DES CREANCES CI-DESSUS DEFINIES. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES AINSI QUE DES APPELS INCIDENTS EST REJETE. ARTICLE 6 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANDRE X... S.A.E., A LA SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS, A LA SOCIETE VIANINI, A LA SOCIETE CONSTRUZIONI UMBERTO A..., A LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS, A LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.