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11/02/1983 | FRANCE | N°29123

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1983, 29123


Requête de la société Entreprise Caroni tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 21 octobre 1980 rejetant sa demande tendant à ce que le département de la Marne soit condamné à lui payer une indemnité de 1 812 300,36 F, hors taxes, en raison de la modification des conditions techniques et financières des travaux de renforcement des routes qui lui ont été confiés par ce département ;
2° la condamnation du département de la Marne à lui payer la somme de 1 021 483,24 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des int

érêts, et à payer les frais d'expertise exposés en première instance ;
Vu ...

Requête de la société Entreprise Caroni tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 21 octobre 1980 rejetant sa demande tendant à ce que le département de la Marne soit condamné à lui payer une indemnité de 1 812 300,36 F, hors taxes, en raison de la modification des conditions techniques et financières des travaux de renforcement des routes qui lui ont été confiés par ce département ;
2° la condamnation du département de la Marne à lui payer la somme de 1 021 483,24 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, et à payer les frais d'expertise exposés en première instance ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en avril 1973, la société Entreprise Caroni a conclu avec le département de la Marne un marché portant sur le renforcement de la route départementale n° 3 et des chemins départementaux n° 9 et 87, entre Epernay et Châlons-sur-Marne ; qu'elle a exécuté les travaux pendant les mois de mai à octobre 1973 ; qu'elle conteste le décompte général et définitif, arrêté à la somme de 2 492 280,42 F, qui a été établi par le département de la Marne et demande la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 1 021 483,24 F ;
En ce qui concerne les chefs de réclamation n° 1 et 8 : Cons. qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que, pour réaliser les accotements, la société Entreprise Caroni n'a pas employé la méthode consistant à réaliser des bourrelets destinés à buter les bordures, puis à procéder à des rechargements successifs, et a préféré exécuter des remblais en " surlargeur ", dont l'excédent a été envoyé à la décharge lors du réglage définitif des accotements ; qu'elle ne pouvait ignorer que l'emploi de cette seconde méthode, même si elle n'était pas contraire aux stipulations du devis technique, la conduirait à utiliser un cubage de matériaux plus important que celui qui avait été prévu au marché et qui devait donner lieu à rémunération ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que le département de la Marne soit condamné à lui rembourser le prix des 5 814 mètres cubes de " remblais d'emprunt " qu'elle a achetés en supplément pour l'exécution des " surlargeurs " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le département de la Marne a commis des erreurs dans l'estimation du volume des travaux, si bien que la société Entreprise Caroni a exécuté 40 000 mètres cubes de remblais de plus qu'il n'en était prévu au devis technique et s'est trouvée dans l'obligation d'acheter environ 39 000 mètres cubes de " remblais d'emprunt " alors que ce même devis ne prévoyait que l'éventualité d'achats s'élevant à 5 000 mètres cubes de remblais au maximum ; qu'en raison de leur gravité, ces erreurs ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité du département de la Marne à l'égard de son cocontractant ; que l'article 19 du cahier des prescriptions spéciales, aux termes duquel, " par dérogation aux articles 30, 31 et 32 du cahier des clauses administratives générales, les quantités d'ouvrages faisant l'objet du bordereau des prix pourront varier dans une proportion quelconque sans ouvrir droit à indemnité au profit de l'entrepreneur ", ne peut avoir pour effet d'exonérer le département de la Marne de cette responsabilité ; que le préjudice subi par la société Entreprise Caroni est égal au montant des dépenses supplémentaires que celles-ci a supportées du fait qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'acheter environ 34 000 mètres cubes de " remblais d'emprunt " à un prix supérieur à celui sur lequel elle s'était basée pour faire sa soumission ; que ce montant est égal à 329 486,51 F, taxes comprises ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté entièrement ses chefs de réclamation n° 1 et 8 et à demander l'octroi d'une indemnité de 329 486,51 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le chef de réclamation n° 3 : Cons. que le marché prévoyait que les bordures et les caniveaux seraient fixés sur des soubassements en béton de 10 centimètres d'épaisseur ; que si la société requérante a cru bon de porter cette épaisseur à 20 centimètres, elle n'est pas fondée à demander le paiement de la quantité supplémentaire de béton ainsi mise en oeuvre ;
En ce qui concerne le chef de réclamation n° 6 : Cons. que l'article 7 du bordereau des prix stipule que le prix des bordures et des caniveaux est fixé au mètre linéaire ; qu'aux termes de l'article 20 du fascicule n° 31 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, qui fait partie des documents du marché, le prix au mètre rémunère, notamment, " les terrassements nécessaires à la pose, y compris, suivant le cas, la mise en dépôt provisoire, le remploi sur place ou l'évacuation des déblais " ; qu'en vertu de ces stipulations, qui ne sont pas contraires l'une à l'autre, les saignées faites à la main dans l'ancienne chaussée font partie des terrassements rémunérés par le prix au mètre linéaire des bordures et des canivaux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles devraient être rémunérées en supplément de ce prix ;
En ce qui concerne le chef de réclamation n° 9 : Cons. que la société Entreprise Caroni a démonté sa centrale de grave-laitier le 15 octobre 1973, avant d'avoir ter- miné les travaux de renforcement des chaussées ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que l'avancement de ces travaux ait été retardé dans l'agglomération de Châlons- sur-Marne par des faits étrangers à l'entreprise, ni que cette dernière ait été dans l'imposibilité de constituer, avant l'arrêt de sa centrale, un stock de grave-laitier suffisant pour lui permettre de terminer les travaux ; que si, le 25 octobre 1973, le département de la Marne a autorisé la société Entreprise Caroni à remplacer la grave- laitier qui lui manquait par du laitier 0/48 provenant d'une usine sidérurgique, il l'a fait à la condition qu'il n'en résulterait " aucun supplément de dépense pour l'administration " ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement du laitier 0/48 qu'elle a acheté ;
Cons. toutefois que, si la substitution du laitier à la grave-laitier ne devait entraîner aucun supplément de dépenses pour le département, elle ne peut être regardée comme devant, dans la commune intention des parties, réduire le montant global des engagements de dépense du département à l'égard de son cocontractant ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé toute indemnité à ce titre et à demander une indemnité égale au coût pour le département de la grave qu'il s'était engagé à lui fournir pour fabriquer la grave- laitier qui a été remplacée par du laitier ; qu'il sera fait une juste évaluation de cette indemnité en la fixant à 20 000 F ;
En ce qui concerne le chef de réclamation n° 11 : Cons. qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le département de la Marne a commis les erreurs dans l'estimation du volume des travaux et que, malgré les stipulations de l'article 19 du cahier des prescriptions spéciales, ces erreurs engagent sa responsabilité à l'égard de la société Entreprise Caroni ; qu'il ressort de l'instruction que cette dernière, qui avait calculé le montant de son rabais en fonction des quantités d'ouvrages prévues par l'administration, est fondée à soutenir que les modifications intervenues dans le volume des travaux ont entraîné une augmentation de ses prix de revient unitaires et à demander, pour ce motif, une diminution de ce rabais ; que le supplément de rémunération auquel elle a ainsi droit doit être évalué, compte tenu des indemnités déjà accordées au titre des chefs de réclamation n° 1 et 8, à 125 000 F, taxes comprises ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté son chef de réclamation n° 11 et à demander l'octroi d'une indemnité de 125 000 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le chef de réclamation n° 13 : Cons. qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la centrale de grave-laitier, qui a été installée le 6 juin 1973 et a été démontée le 15 octobre 1973, a été utilisée à une cadence inférieure à celle qui avait été prévue par l'entreprise et a même été arrêtée totalement pendant plusieurs semaines ; que la mauvaise utilisation de cette installation est due pour partie à des erreurs commises par l'entreprise dans l'estimation de ses besoins journaliers en grave-laitier et dans l'organisation du chantier ; qu'elle est due également au fait que l'entreprise s'est trouvée dans l'obligation de réaliser des remblais beaucoup plus importants que ceux qui avaient été prévus au devis technique, avant de pouvoir mettre en oeuvre la grave-laitier destinée à constituer les nouvelles chaussées ; que l'arrêt de la centrale entre le 20 juin 1973 et le 9 juillet 1973 est ainsi la conséquence de l'erreur commise par le département de la Marne dans l'estimation du volume des remblais ; que la société Entreprise Caroni a subi, du fait de cet arrêt, une augmentation de ses dépenses égale à 175 803,85 F, taxes comprises ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté entièrement son chef de réclamation n° 13 et à demander l'octroi d'une indemnité de 175 803,85 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le chef de réclamation n° 14 : Cons. qu'il résulte de l'instruction que le dépassement du délai contractuel est la conséquence des erreurs commises par le département de la Marne dans l'estimation du volume des travaux et n'est pas imputable à la société Entreprise Caroni ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à être déchargée des pénalités de retard qui lui ont été infligées par le département de la Marne et dont le montant s'élève à 56 448 F ; que le jugement attaqué doit également être réformé sur ce point ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de la Marne à payer à la société Entreprise Caroni une indemnité totale de 706 738,36 F ;
Sur les intérêts : Cons. que la société Entreprise Caroni a droit aux intérêts de la somme de 706 738,36 F à compter du 29 juillet 1975, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mai 1977, le 19 juin 1978, le 12 juin 1980 et le 24 décembre 1980 ; qu'au 25 mai 1977, au 19 juin 1978 et au 12 juin 1980, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, au 24 décembre 1980, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette dernière demande ;
Sur les frais d'expertise exposés au première instance : Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du département de la Marne ;
annulation des articles 1 et 3 du jugement ; condamnation du département de la Marne à verser à l'Entreprise Caroni la somme de 706 726,36 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; frais d'expertise à la charge du département et rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Rappr. Société Entreprise Caroni du même jour, n° 29.124.
2 Comp. S., 29 janv. 1982, S.A. les Docks Lorrains, p. 44.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 29123
Date de la décision : 11/02/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES [1] Clause contractuelle excluant tout droit à indemnité en cas de variation du volume des travaux - Non-application dans le cas où l'augmentation de ce volume résulte d'une faute de l'administration [1] - [2] - RJ2 Entreprise ayant consenti un rabais trop important en raison d'une faute commise par l'administration dans l'estimation du volume des travaux - Supplément de rémunération dû à l'entreprise - Evaluation toutes taxes comprises [2].

39-05-01-02[1] Les erreurs que le département a commises dans l'estimation du volume des travaux nécessaires au renforcement de routes départementales et confiés à la société "entreprise C." ont constitué, en raison de leur gravité, des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son co-contractant. L'article 19 du cahier des prescriptions spéciales, aux termes duquel "par dérogation aux articles 30, 31 et 32 du cahier des clauses administratives générales, les quantités d'ouvrages faisant l'objet du bordereau des prix pourront varier dans une proportion quelconque sans ouvrir droit à indemnité au profit de l'entrepreneur" ne peut avoir pour effet d'exonérer le département de cette responsabilité. L'entreprise a droit à une indemnité égale au montant des dépenses supplémentaires qu'elle a supportées du fait qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'acheter un important volume de remblais à un prix supérieur à celui sur lequel elle s'était basée pour faire sa soumission.

39-05-01-02[2] Les erreurs que le département a commises dans l'estimation du volume des travaux nécessaires au renforcement de routes départementales et confiés à la société "entreprise C." ont constitué, en raison de leur gravité, des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son co-contractant. L'entreprise, qui avait calculé le montant de son rabais en fonction des quantités d'ouvrages prévues par l'administration, est fondée à soutenir que les modifications intervenues dans le volume des travaux ont entraîné une augmentation de ses prix de revient unitaires et à demander, pour ce motif, une diminution de ce rabais. Le supplément de rémunération auquel elle a ainsi droit, qui est un élément du décompte général et définitif et donc du prix du marché [sol. impl.], doit être évalué toutes taxes comprises [2].


Références :

1. RAPPR. Société "Entreprise Caroni" du même jour 1983-02-11, n° 29124. 2. COMP. S., 1982-01-29, S.A. Les docks lorrains, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1983, n° 29123
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29123.19830211
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