Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses requêtes dirigées contre deux décisions du directeur des services d'archives du département du Rhône refusant de lui délivrer copie d'actes d'état civil et d'actes notariés datant des xviie et xviiie siècles et fixant à 2 F par page le tarif des photocopies ;
2° l'annulation de ces deux décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 3 août 1962, la loi du 17 juillet 1978, la loi du 3 janvier 1979, le décret du 3 décembre 1979, l'arrêté du 29 mai 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963, notamment son article n° 57-2 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer même que le requérant n'ait pas eu connaissance, au moment de l'audience, des décisions du Conseil d'Etat, en date du 18 mars 1981, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité des décisions du directeur des services d'archives du département du Rhône en tant qu'elles refusent de délivrer à M. X... copie de certains documents : Cons. que les requêtes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendent à l'annulation de deux décisions par lesquelles le directeur des services d'archives du département du Rhône a refusé de lui délivrer des copies d'actes d'état civil et d'actes notariés datant des xviie et xviiie siècles ;
Cons., en premier lieu, que ni les actes notariés, ni les actes d'état civil, même lorsqu'ils ont plus de cent ans d'âge, ne constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ou de l'article 6 bis ajouté à cette loi par celle du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. X... ne saurait se fonder sur les dispositions législatives susmentionnées pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elles, d'actes d'état civil et d'actes notariés datant des xviie et xviiie siècles ;
Cons., en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes d'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à en obtenir photocopie ; que les décisions prises par le directeur des services d'archives du département du Rhône sont fondées sur les risques de dégradation des documents demandés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ces décisions, le directeur ait excédé les pouvoirs dont il dispose pour assurer la conservation des archives dont il a la charge et le bon fonctionnement du service public ;
Cons., enfin, que, si l'article 9 du décret du 3 août 1962 prévoit que toute personne peut obtenir copie intégrale des actes de naissance ou de mariage de ses ascendants, il résulte des dispositions de l'article 8 du même décret que les règles relatives à la conservation et à la consultation des registres de l'état civil cessent d'être applicables aux registres datant de cent ans et plus, qu'il suit de là que M. X... ne saurait se fonder sur ces dispositions pour obtenir les copies qu'il réclame ;
Sur la légalité de la décision du directeur des services d'archives du département du Rhône du 23 septembre 1980, en tant qu'elle fixe à deux francs par page le coût des photocopies délivrées : Cons., d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 29 mai 1980, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, est inopérant ;
Cons., d'autre part, que le tarif des photocopies ayant été fixé par délibération du conseil général du département du Rhône, le moyen tiré de ce que l'Etat ne peut percevoir d'impôts ou taxes sans texte est, en tout état de cause, également inopérant ;
rejet .