Demande de Mme Y... tendant à :
1° l'annulation de la décision du 27 mai 1977 du ministre des affaires étrangères refusant de lui verser une indemnité de licenciement à la suite de la décision du 28 avril 1976 supprimant son emploi dans les services d'expansion économique français en Grande-Bretagne délégation commerciale de Manchester ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité légale de licenciement, ou au réajustement de son salaire en fonction de son ancienneté avec effet rétroactif au 1er juin 1976 dans son nouvel emploi à la délégation des services culturels à Manchester ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme Y... a été engagée, en septembre 1972, dans un em- ploi de secrétaire bilingue des services de l'expansion économique à Manchester Royaume-Uni , relevant du ministère de l'économie et des finances, par un contrat verbal à durée indéterminée ; que ce contrat, qui avait pour objet de faire participer directement l'agent au fonctionnement du service public, avait le caractère d'un contrat administratif ; que, par une décision du 28 avril 1976, le contrat de Mme Y... a été résilié. à compter du 31 mai 1976, en raison d'une suppression d'emploi ;
Sur la législation applicable au contrat de Mme Y... : Cons., d'une part, que le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, pris en application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, était applicable en vertu des dispositions combinées de cette ordonnance et de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, aux personnels inclus dans le champ d'application territorial de la convention du 31 décembre 1958 créant un régime interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ; que cette convention du 21 décembre 1958 ne s'appliquait, en vertu de son article 3, qu'aux salariés travaillant sur le territoire français, et qu'aucun de ses avenants postérieurs n'avait, à la date du licenciement de Mme Y..., rendu ses stipulations applicables aux salariés travaillant au Royaume-Uni ; que, par suite, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret sus-mentionné du 22 juin 1972 au sujet du litige né de son licenciement ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du recrutement de Mme Y... par les services de l'expansion économique, la commune volonté des parties a été de soumettre l'exécution du contrat de l'intéressée aux dispositions des législations sociales et du travail britanniques ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement : Cons. qu'en vertu des dispositions législatives régissant le licenciement des salariés au Royaume-Uni, applicables au contrat de Mme Y..., le salarié licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement si, dans les quatre semaines suivant la fin de son contrat de travail, il a reçu et accepté une offre d'emploi " convenable " soit de son service initial, soit d'un autre service relevant du même employeur ou groupe d'employeurs, ou a décliné une telle offre de manière " non raisonnable " ;
Cons. qu'à compter de la date de son licenciement, le 31 mai 1976, Mme Y... a été recrutée par la délégation culturelle française à Manchester, qui est un service du ministère des affaires étrangères, par un nouveau contrat dont elle a accepté les conditions, notamment de rémunération ; qu'il résulte des dispositions des textes susrappelés que Mme Y..., qui était avant son licenciement employée par les services de l'expansion économique, a accepté une offre de contrat d'un service relevant du ministère des affaires étrangères ; qu'eu égard aux fonctions exercées par elle, ce nouvel emploi doit être regardé comme un emploi " convenable ", au sens de la législation susrappelée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement à raison de la résiliation de son contrat initial ;
Sur les conclusions tendant au maintien des droits acquis : Cons. que Mme Y..., qui a accepté le contrat que lui proposait la délégation culturelle à Manchester, n'avait de droit acquis ni au maintien dans son nouvel emploi d'une rémunération égale à celle qu'elle percevait antérieurement, ni à la prise en compte dans son nouvel emploi de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans les services de l'expansion économique à Manchester ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de prendre en compte son ancienneté dans l'emploi qu'elle avait précédemment occupé dans les services relevant du ministère de l'économie et des finances ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
rejet .N
1 Rappr., 8 mai 1968, Epoux X..., p. 289.