Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre un état exécutoire de 39 362 F émis à son encontre le 4 octobre 1978 par le directeur général de l'école polytechnique correspondant au remboursement du montant des frais de sa scolarité, et d'autre part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux qu'il lui a adressé, le 19 décembre 1978, en vue d'obtenir l'annulation de cet état exécutoire ;
2° l'annulation de l'état exécutoire et de la décision attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 17 avril 1930 ; le décret n° 59-808 du 4 juillet 1959 ; la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : " I. Les anciens élèves de l'école polytechnique qui ont obtenu à leur sortie de l'école, dans les conditions fixées par le décret du 4 juillet 1959, des rémunérations, des allocations ou des bourses, pour travaux ou recherches scientifiques, sont dispensés provisoirement de rembourser les frais de scolarité supportés par l'Etat à leur profit, sous réserve qu'ils occupent dès la cessation de ces travaux un emploi public de l'Etat. II. Les élèves visés ci-dessus sont définitivement dispensés de rembourser les frais de scolarité lorsque la période pendant laquelle ils ont bénéficié d'allocations ou bourses dans les conditions définies à l'alinéa I ci-dessus, complétée éventuellement par le temps qu'ils ont passé dans un service public de l'Etat, atteint une durée de dix ans ininterrompue depuis leur sortie de l'école polytechnique. Ces dispositions sont applicables aux anciens élèves de l'école polytechnique sortis en juillet 1959 ";
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'antérieurement à sa nomination au service de l'Etat en qualité de maître de conférences à l'école nationale des industries chimiques de Nancy M. X..., sorti de l'école polytechnique en 1968, a, de 1972 à 1979, poursuivi des travaux de recherche pour le compte de la société Elf-Erap ; que, par suite, et alors même qu'il a été provisoirement dispensé de rembourser les frais de scolarité supportés par l'Etat à son profit en application des dispositions précitées du I de l'article 96 de la loi de finances du 26 décembre 1959, il ne répond pas à la condition de durée de dix ans ininterrompue définie par les dispositions, également précitées, du II de l'article 96 de la même loi, à laquelle est subordonnée la dispense définitive de remboursement de ces frais de scolarité ;
Cons. que la circonstance, à la supposer établie, que des renseignements erronés auraient été donnés à M. X... par l'administration de l'école polytechnique concernant le régime applicable au remboursement des frais de scolarité, est sans influence sur la légalité de l'état rendu exécutoire le 4 octobre 1978 par le directeur de l'école polytechnique imposant à celui-ci le remboursement de la somme de 39 362 F, représentant le montant de ses frais de scolarité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire susmentionné ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux à lui adressé le 19 décembre 1978 ;
rejet .