Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 avril 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 2 000 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui et ses enfants du fait du décès accidentel de Mme X... ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 022 273,44 F ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'accident dans lequel Mme X... a trouvé la mort le 30 novembre 1977, alors qu'elle circulait en automobile sur la route nationale n° 9 sur le territoire de la commune de Banassac, a été provoqué par la chute sur le véhicule d'un bloc de rocher qui s'est détaché de la paroi montagneuse bordant cette route ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la falaise d'où provenait ce bloc de rocher présentait, par elle-même, un danger apparent ni qu'à l'époque de l'accident il était possible, malgré la surveillance exercée par l'administration, de prévoir un éboulement prochain ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'un panneau signalant le risque de chutes de pierres était placé à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident ; que, par suite, le fait de n'avoir pas pris de mesures spéciales destinées à éviter des chutes de roches provenant de la falaise ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que l'Etat ne saurait être regardé comme responsable des conséquences de l'accident ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté la responsabilité de l'Etat ;
rejet .