Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er juin 1981 du tribunal administratif de Paris se déclarant incompétent pour connaître de sa requête dirigée contre la décision du directeur de la maison des étudiants arméniens prononçant son exclusion de cet établissement ;
2° l'annulation de ladite décision ;
3° la condamnation de la maison des étudiants arméniens à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à ce que la Fondation Marie Noubar soit condamnée à lui payer une indemnité : Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ou un texte spécial, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, en tant qu'elle tend à la condamnation de la Fondation Marie Noubar, la requête de Mlle X..., qui n'est pas signée par un avocat au Conseil d'Etat, est irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1981, prononçant son exclusion de la Maison des étudiants arméniens de la cité internationale universitaire de Paris : Cons. que la Fondation nationale pour le développement de la cité internationale universitaire de Paris et les fondations qui lui sont rattachées ou associées sont chargées de l'exécution d'un service public administratif et dotées, pour l'exécution de ce service, du pouvoir de prendre des décisions unilatérales qui s'imposent aux usagers ; que les recours dirigés contre de telles décisions relèvent par suite de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 1981, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1981 ; qu'il convient dès lors d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur lesdites conclusions ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1981 ;
Cons. que l'acte par lequel la requérante a été invitée à " quitter définitivement la Maison des étudiants arméniens au plus tard le lundi 2 mars 1981 avant midi " a le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une décision faisant grief, susceptible, comme telle, d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette décision sont par suite recevables ;
Cons. qu'en vertu de l'article 11 du règlement intérieur de la Maison des étudiants arméniens, établi conformément à l'article 21 du règlement général de la Cité internationale universitaire de Paris, l'exclusion d'un résident qui a négligé, sans motif valable, de payer les redevances auxquelles il est assujetti ne peut être prononcée qu'après qu'un avertissement ait été adressé à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucun avertissement n'a été notifié à la requérante avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'ainsi, bien que cette décision, signée le 27 février 1981, ne prenne effet que le 2 mars suivant, l'exclusion de Mlle X... a été prononcée dans des conditions irrégulières ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mlle X... est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 1981, prononçant son exclusion de la Maison des étudiants arméniens de la Cité internationale universitaire de Paris ... annulation du jugement et de la décision ; rejet du surplus des conclusions de la requête .