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06/10/1982 | FRANCE | N°15964;22711;22717

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 octobre 1982, 15964, 22711 et 22717


Recours n° 15.964 du ministre de l'agriculture tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 novembre 1977 du tribunal administratif de Limoges considérant comme illégales les décisions du préfet de la Haute-Vienne refusant à Mme de X... l'autorisation d'effectuer des coupes d'arbres dans sa propriété, estimant cette illégalité comme étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ordonnant une expertise sur le préjudice ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Recours n° 22.711 du même tend

ant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1979 du tribunal administratif ...

Recours n° 15.964 du ministre de l'agriculture tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 novembre 1977 du tribunal administratif de Limoges considérant comme illégales les décisions du préfet de la Haute-Vienne refusant à Mme de X... l'autorisation d'effectuer des coupes d'arbres dans sa propriété, estimant cette illégalité comme étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ordonnant une expertise sur le préjudice ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Recours n° 22.711 du même tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1979 du tribunal administratif de Limoges condamnant l'Etat, d'une part, à verser à Mme de X... une indemnité de 61 950 F, ainsi que les intérêts à compter du 23 juillet 1976, en réparation du préjudice qui lui ont causé des refus illégaux d'autorisation de coupes d'arbres, d'autre part, à payer les frais d'expertise ;
Requête n° 22.717 de Mme de X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 18 décembre 1979 du tribunal administratif de Limoges condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 61 250 F qu'elle estime insuffisante, ainsi que les intérêts à compter du 23 juillet 1976, en réparation du préjudice que lui ont causé des refus d'autorisations de coupes d'arbres ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 149 072 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 73-626 du 10 juillet 1973 ; le décret n° 74-897 du 21 octobre 1974 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que Mme de X... a, par des lettres en date des 9 janvier 1973, 3 août 1974, 14 octobre 1975 et 29 avril 1976, demandé l'autorisation d'effectuer des coupes d'arbres dans des espaces boisés classés par le plan d'urbanisme directeur de Limoges approuvé le 5 février 1971 ; que le préfet de la Haute-Vienne, par des décisions implicites de rejet résultant du silence qu'il a gardé pendant plus de quatre mois sur ces demandes et par une décision expresse en date du 20 août 1976, a refusé les autorisations sollicitées ; que Mme de X... a, le 23 juillet 1976, saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête, qui contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, n'était pas tardive, tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui ont causé lesdits refus ;
En ce qui concerne le refus d'autorisation de coupe opposé à la demande formulée le 3 août 1974 ;
Sur les illégalités fautives dont serait entachée cete décision : Cons., en premier lieu, qu'aux termes des articles 12 de la première convention conclue entre la ville de Limoges et Mme de X... le 8 décembre 1974 et de la seconde convention qui lui a été substituée le 14 juin 1976 " dès la signature de la présente convention, l'ensemble des espaces boisés cédés à la ville de Limoges sera mis à sa disposition à ses risques exclusifs, pertes et profits. La ville de Limoges en aura la libre et pleine jouissance " ; que le préfet de la Haute-Vienne, pour rejeter par une décision tacite intervenue le 3 décembre 1974 la demande formulée par Mme de X... le 3 août 1974, ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur les dispositions précitées de conventions qui n'étaient pas encore applicables ;
Cons. en deuxième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1973 " le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection des boisements " et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article " ... dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable ... " ; que, en vertu de ces dispositions, une demande d'autorisation de coupes et d'abattages d'arbres qui ne sont pas de nature à compromettre la conservation des boisements, ne peut être légalement refusée ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'abattage des chênes, pins et hêtres que Mme de X... souhaitait être autorisée à couper était, aux termes d'une lettre du chef de service de l'aménagement hydraulique et forestier de la Haute-Vienne, " parfaitement normal " ; qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que la coupe de sept hectares de taillis de châtaigniers était justifiée ; que les coupes n'étant pas ainsi de nature à compromettre la conservation des boisements dont Mme de X... était propriétaire, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 130-1, rejeter la demande de Mme de X... ;
Cons. en troisième lieu que la nécessité, invoquée par le ministre de l'agriculture, de préserver les grands arbres d'un domaine boisé privé que la ville de Limoges avait l'intention, selon la procédure prévue par l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, de transformer en parc public, ne saurait fonder légalement le refus d'autorisation de coupes opposé à Mme de X... ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme de X... en date du 3 août 1974 est entachée d'illégalité ; que, par suite, le recours du ministre de l'agriculture enregistré sous le n° 15 964 et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Limoges a considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée doit être rejeté ;
Sur le préjudice : Cons. que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a, dans son jugement en date du 18 décembre 1979, d'une part retenu, pour évaluer le volume des 117 chênes, des 64 pins et des 11 hêtres que Mme de X... n'a pas été autorisée à couper, les estimations fournies par le ministre de l'agriculture dans le mémoire qu'il a présenté en première instance le 3 février 1977, et, pour évaluer le volume du taillis de châtaigniers exploitable sur sept hectares, les chiffres donnés par le rapport d'expertise et a, d'autre part, adopté, pour calculer la valeur des chênes, des pins et des hêtres, les prix au mètre cube indiqués par la requérante dans son mémoire introductif d'instance et reconnus exacts par le ministre ; que par suite Mme de X... n'est fondée à demander ni que soient retenus les prix des bois à la date du dépôt du rapport de l'expert, dont la mission ne portait pas sur ce point, ni que l'indemnité accordée soit revalorisée ; que dès lors, le tribunal administratif de Limoges, par son jugement en date du 18 décembre 1979, a fait une exacte appréciation du préjudice causé à la requérante par le refus illégal opposé à sa demande d'autorisation du 3 août 1974 en fixant le montant de la réparation due à 61 950 F ;
En ce qui concerne les autres refus d'autorisation de coupes opposés aux demandes formulées par Mme de X... : Cons. qu'il résulte de l'instruction que les préjudices résultant de ces décisions sont identiques à celui qu'a causé le refus opposé à la demande formulée le 3 août 1974 et qui est indemnisé par le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 18 décembre 1979 dont l'évaluation est confirmée par la présente décision ; que, par suite, ils ne sauraient, en tout état de cause, faire l'objet d'une indemnisation distincte ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le recours du ministre de l'agriculture, enregistré sous le n° 22.711, et les conclusions de la requête de Mme de X..., enregistrée sous le n° 22.717, tendant respectivement à l'annulation et à la réformation du jugement précité du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 1979 doivent être rejetés ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que Mme de X... a demandé le 18 février 1980 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 61 950 F que le tribunal administratif de Limoges lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement en date du 18 décembre 1979 n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
intérêts afférents à l'indemnité de 61 950 F échus le 18 février 1980 capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; rejet des recours et du surplus des conclusions de la requête .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

68-032 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES - Pouvoirs du préfet - Limites - Coupes entrant dans la gestion normale du domaine boisé.

68-032 Le préfet ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, rejeter une demande d'autorisation de coupes d'arbres qui entrent dans la gestion normale du domaine boisé et, par suite, ne sont pas de nature à compromettre la conservation des boisements.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1 al. 2
Code de l'urbanisme L130-2
Décision du 20 août 1976 Haute-Vienne
LOI 73-626 du 10 juillet 1973 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1982, n° 15964;22711;22717
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/10/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15964;22711;22717
Numéro NOR : CETATEXT000007684430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-10-06;15964 ?
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