Recours du ministre des transports tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 147 000 F ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3° à titre subsidiaire, à la condamnation de la compagnie nationale Air France à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions du recours du ministre des transports dirigées contre M. X... et sur l'appel incident de M. X... : Considérant que la formation des pilotes de ligne, telle qu'elle est organisée par les arrêtés des 13 octobre 1959, 3 avril 1968 et 8 février 1973, comprend normalement, à l'issue de la formation de base, une dernière phase, dite d'application ou d'adaptation en ligne, qui est assurée par la compagnie nationale Air France pour le compte de l'Etat et qui, bien qu'elle soit postérieure à la délivrance des licences et des brevets requis pour l'exercice des fonctions de pilote de ligne, fait partie intégrante de la formation des intéressés ; qu'ainsi, en interrompant sans motif, avant sa phase finale, la formation donnée à la promotion de M. X..., les services chargés de l'adaptation en ligne de cette promotion ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. toutefois qu'aucune disposition réglementaire ne garantit aux élèves pilotes de ligne qu'un emploi de leur spécialité leur sera offert après achèvement de leur formation ; que si, en raison de la charge élevée que cette formation constitue pour les finances publiques, les élèves doivent s'engager, avant d'être admis à l'école nationale de l'aviation civile, à servir pendant dix ans dans une entreprise ou un organisme de transport aérien dont la liste est arrêtée par le directeur général de l'aviation civile, et si, par ailleurs, des dispositions sont prévues pour que l'effectif de chaque promotion corresponde aux besoins du transport aérien français, cet engagement et ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux élèves pilotes de ligne un droit à être embauchés par une compagnie de transport aérien ; que, dès lors, le ministre des transports est fondé à soutenir que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. X... sur des bases juridiquement erronées ;
Cons. qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour lui du caractère incomplet de la formation qui lui a été dispensée en ramenant de 147 000 francs à 100 000 francs l'indemnité que l'Etat est condamné à payer à M. X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1980, de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions du recours du ministre des transports dirigées contre M. X... et de rejeter l'appel incident de M. X..., y compris en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qui demeure fixé à la date du jugement attaqué, et les intérêts des intérêts demandés le 24 septembre 1981, alors qu'il n'était pas dû une année d'intérêts ;
Sur les conclusions du recours du ministre des transports dirigées contre la compagnie nationale Air France : Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'interruption de la formation de M. X... est exclusivement imputable au fait de la compagnie nationale Air France, qui a méconnu l'obligation qu'elle avait souscrite envers l'Etat d'assurer, pour le compte de celui-ci, la formation en ligne des élèves pilotes qui lui étaient confiés ; qu'en admettant même, comme le soutient la compagnie nationale, que le ministre des transports ait fixé l'effectif de la promotion à un niveau supérieur aux besoins des compagnies, tels qu'ils ont été exprimés dans les conditions prévues par l'article 11 de l'arrêté du 3 avril 1968, cette circonstance n'était pas de nature à justifier, de la part de la compagnie nationale Air France, un manquement à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, le ministre des transports, qui a régulièrement interjeté appel du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les rapports entre l'Etat et la compagnie nationale Air France, est recevable et fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit garanti par la compagnie nationale Air France des condamnations prononcées contre lui ;
réduction de l'indemnité de 147 000 à 100 000 F, réformation de l'article 2 en ce sens, annulation de l'article 1, condamnation d'Air France à garantir l'état, rejet des surplus des conclusions et du recours incident de M. X... .