Requête de M. X... et autre tendant :
1° à l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 janvier 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'amélioration de l'habitat de l'Isère accordant des subventions pour la rénovation d'immeubles appartenant à la ville de Grenoble ;
2° à l'annulation de ces décisions ;
Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, et notamment son article 6 ; le décret n° 71-806 du 29 septembre 1971 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que M. X..., pour demander l'annulation des décisions en date des 17 mars et 19 décembre 1977 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du département de l'Isère a accordé des subventions destinées à améliorer les conditions d'habitabilité d'immeubles appartenant à la ville de Grenoble, se prévaut en premier lieu de sa qualité d'assujetti à la taxe additionnelle au droit de bail dont le produit constitue, en vertu de l'article 6 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, l'une des ressources de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que le requérant, en tant que contribuable d'une agence nationale, n'a pas qualité pour déférer au juge administratif les décisions par lesquelles ladite agence octroie des aides pour l'amélioration de l'habitat ;
Cons. que si M. X... soutient en second lieu que l'attribution des subventions contestées réduit à due proportion le montant des fonds dont disposait la commission d'amélioration de l'habitat de l'Isère pour accorder des aides à des propriétaires privés, il n'est, en tout état de cause, pas même allégué que le requérant se soit vu refuser, pour des immeubles dont il est propriétaire dans le département, le bénéfice d'une subvention qu'il aurait sollicitée ; que, par suite, l'intérêt qu'il invoque n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions sus-analysées ;
Cons. d'autre part que l'union nationale de la propriété immobilière qui, aux termes de ses statuts, constitue une fédération des chambres syndicales, associations ou groupements d'associations de propriétaires d'immeubles n'a pas qualité pour se substituer aux propriétaires ou à la chambre syndicale des propriétaires du département de l'Isère en vue de la défense en justice des intérêts propres que ceux-ci seraient, le cas échéant, en droit de faire valoir ; que, par suite, l'union nationale de la propriété immobilière n'était pas recevable à déférer au tribunal administratif de Grenoble les décisions attaquées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'union nationale de la propriété immobilière ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs requêtes ;
rejet .