VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'EAT LE 20 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 SEPTEMBRE 1979 PRESENTES POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BEZIERS DONT LE SIEGE EST A BEZIERS, PLACE EMILE ZOLA ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A DECLARER LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES MONGEROT ET MARINGO, LA SOCIETE ALFIERI, M. A... ARCHITECTE ET L'OFFICE FRANCAIS D'ETUDES ET DE TECHNIQUES O.E.E.T. RESPONSABLES DES MALFACONS QUI AFFECTENT LE GROUPE D'IMMEUBLES DE L'IRANGET A BEZIERS ET A EFFECTUER LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ; 2° DECLARE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES MONGEROT ET MARINGO, LA SOCIETE ALFIERI, M. A... ET L'O.F.E.T. CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DESDITS DESORDRES ET LES CONDAMNE A EN SUPPORTER LE COUT ;
VU LES ARTICLES 1792 ET 2220 DU CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR MARCHE DU 28 DECEMBRE 1961, APPROUVE LE 12 JUILLET 1962, LA SOCIETE ALFIERI FRERES S'EST ENGAGEE A EXECUTER LES TRAVAUX DU LOT "PLOMBERIE" DES IMMEUBLES DU GROUPE DIT L'IRANGET POUR LE COMPTE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE BEZIERS, SOUS LA DIRECTION DE M. A..., ARCHITECTE, ET AVEC LA PARTICIPATION DE L'OFFICE FRANCAIS D'ETUDES TECHNIQUES, QUE, POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX INTERVENUE LE 21 DECEMBRE 1964, DES FUITES PROVOQUEES PAR DES PHENOMENES DE CORROSION SONT APPARUES DANS LES CANALISATIONS REALISEES EN TUBES DE FER GALVANISE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES : CONSIDERANT QUE L'ACTION DIRIGEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BEZIERS CONTRE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES, ASSUREUR DE LA SOCIETE ALFIERI, ETANT FONDEE SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE PASSE ENTRE CES DEUX SOCIETES RELEVE DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ALORS MEME QUE LA COMPETENCE POUR STATUER SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DU MAITRE DE Z... DIRIGEE CONTRE L'ENTREPRENEUR APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ;
SUR L'EXCEPTION TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE : CONSIDERANT QUE, LE 22 MAI 1970, SOIT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX ANS IMPARTI PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE AVAIT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER D'UNE DEMANDE TENDANT A METTRE EN JEU LA RESPONSABILLITE DES CONSTRUCTEURS POUR LES DESORDRES CI-DESSUS RAPPELES SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES PRECITES DU CODE CIVIL ; QUE CETTE DEMANDE, BIEN QUE DECLAREE NON RECEVABLE PARCE QUE PRESENTEE AU SEIN D'UNE REQUETE UNIQUE EN MEME TEMPS QUE D'AUTRES CONCLUSIONS AFFERENTES A D'AUTRES IMMEUBLES QUI SEULES ONT ETE EXAMINEES, A EU NEANMOINS POUR EFFET D'INTERROMPRE LE COURS DU DELAI DE GARANTIE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, LE 15 JANVIER 1975, JOUR DE L'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BEZIERS ETAIT ENCORE RECEVABLE A INVOQUER LA RESPONSABILITE DES CONTRUCTEURS SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES POSES AUX ARTICLES SUSVISES DU CODE CIVIL ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... PAR ORDONNANCE DE REFERE QUE LES DESORDRES QUI ONT ETE CONSTATES DANS LES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER L'IRANGET, ET DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, SONT DUS A L'EMPLOI DE TUBES EN FER GALVANISE MINCES POUR L'EXECUTION DES CONDUITES DESSERVANT LES INSTALLATIONS PARTICULIERES D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE ;
CONSIDERANT QUE LES DESORDRES AINSI APPARUS SONT IMPUTABLES TANT AU CHOIX DES MATERIAUX, OPERE PAR M. A..., ARCHITECTE, ASSISTE PAR L'OFFICE FRANCAIS D'ETUDES TECHNIQUES, QU'A LEUR MISE EN OEUVRE EFFECTUEE DE FACON DEFECTUEUSE PAR L'ENTREPRISE ALFIERI ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES TUYAUX UTILISES AURAIENT SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME FRANCAISE 29-028 ENREGISTREE AU MOIS DE MAI 1942 N'ETAIT PAS DE NATURE A DEGAGER LES CONSTRUCTEURS DE LEUR RESPONSABILITE, DES LORS SURTOUT QUE L'ATTENTION TANT DE L'ENTREPRENEUR QUE DE L'ARCHITECTE ET DU BUREAU D'ETUDES AVAIT ETE ATTIREE PAR DES DESORDRES DE MEME NATURE ET PROCEDANT DES MEMES CAUSES, QUELQUES MOIS AUPARAVANT, LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN AUTRE GROUPE D'IMMEUBLES QUI LEUR AVAIT ETE CONFIEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE BEZIERS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'OFFICE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ET QU'IL Y A LIEU DE CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT L'ENTREPRISE ALFIERI, M. A... ET L'OFFICE FRANCAIS D'ETUDES TECHNIQUES A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE LA SOMME DE 70.467 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 28 MARS 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ENTREPRISE ALFIERI, M. A... ET L'OFFICE FRANCAIS D'ETUDES TECHNIQUES SONT CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BEZIERS LA SOMME DE 70.467 F. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BEZIERS, A M. X... EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ALFIERI, A M. A..., A L'OFFICE PUBLIC D'ETUDES TECHNIQUES, A LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES, ET AU MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME.