VU LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MAI 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A CONDAMNE AU REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DU PREJUDICE SUBI PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES VOIES NAVIGABLES ET PAR LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 12 MARS 1971 AU X... MANTOIS ET AUX BARGES T.A.F. 22 ET 25 AU PONT DE MANTES-LA-JOLIE SUR LA SEINE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES VOIES NAVIGABLES ET PAR LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; VU LE DECRET DU 6 FEVRIER 1932 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT COMPORTERAIENT CERTAINES ERREURS SUR LES FAITS QUI SONT A L'ORIGINE DU LITIGE, SI ELLE PEUT ENTRAINER LE CAS ECHEANT UNE ANNULATION AU FOND, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER LA REGULARITE EN LA FORME DUDIT JUGEMENT ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ACCIDENT QUI EST SURVENU A LA BARGE T.A.F. 25 LE 12 MARS 1977, ALORS QU'ELLE FAISAIT PARTIE D'UN CONVOI FLUVIAL REMONTANT LA SEINE, A ETE PROVOQUE PAR LA DISPARITION D'UN POTEAU COMPORTANT UN DISPOSITIF DE SIGNALISATION DETECTABLE PAR RADAR, QUI ETAIT DEPUIS PLUSIEURS MOIS IMPLANTE A DIX METRES EN AVANT DU PONT FERROVIAIRE DE MANTES-LA-JOLIE ; QUE L'ABSENCE DE CE POTEAU METALLIQUE CONSTITUE UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE SERVICE DE NAVIGATION SUR LA SEINE N'AURAIT PAS DISPOSE DU LAPS DE TEMPS NECESSAIRE POUR CONSTATER LA DISPARITION DU BALISAGE ET EN INFORMER LES MARINIERS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, COMPTE TENU DES FAUTES NON CONTESTEES COMMISES PAR LE CAPITAINE DU X... QUI CONDUISAIT LE CONVOI ALORS QUE LA VISIBILITE ETAIT NULLE, EN IMPUTANT A L'ETAT LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;
CONSIDERANT QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES VOIES NAVIGABLES ET LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE DEMANDENT A ETRE REMBOURSEES DU MONTANT DES SOMMES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX DE REPARATION DE LA BARGE ACCIDENTEE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA PREMIERE DE CES SOCIETES SOIT ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NI QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PORTEE SUR LES FACTURES SOIT DEDUCTIBLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MONTANT DE LA SOMME ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES VOIES NAVIGABLES DOIT ETRE REDUITE DE 3.542 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 7.280 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSER A LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES VOIES NAVIGABLES PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 7 MARS 1979 EST RAMENEE A 3.738 F. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS, A LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES VOIES NAVIGABLES ET A LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES EN FRANCE.