Requête de Mlle R... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 janvier 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de T... soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000,00 francs en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'échec de l'intervention pratiquée dans cet établissement le ... 1976 en vue d'une interruption volontaire de grossesse ;
2° à la condamnation du centre hospitalier de T... à lui verser la somme de 100 000,00 francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code de la santé publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la naissance d'un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès, en vue de l'interruption d'une grossesse demandée dans les conditions requises aux articles L. 162-1 à L. 162-6 du code de la santé publique par une femme enceinte, n'est pas génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, à moins qu'existent, en cas d'échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulières susceptibles d'être invoquées par l'intéressée ;
Cons. qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que Mlle R..., qui a donné naissance le ... 1977, à un enfant, après l'échec d'une intervention faite le ...1976 au centre hospitalier de T... pour interrompre sa grossesse, justifie de l'existence de circonstances ou d'une situation de cette nature ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Grenoble de la demande d'indemnité présentée contre ce centre hospitalier ;
rejet .