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02/07/1982 | FRANCE | N°13322

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juillet 1982, 13322


Requête de Mme X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 5 mai 1978 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Maillane (Bouches-du-Rhône) ;
2° à la décharge ou à la réduction de ladite imposition ;
Vu le code général des impôts ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons

idérant que Mme X... a reçu le 16 février 1978 communication du mémoire en défense...

Requête de Mme X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 5 mai 1978 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Maillane (Bouches-du-Rhône) ;
2° à la décharge ou à la réduction de ladite imposition ;
Vu le code général des impôts ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... a reçu le 16 février 1978 communication du mémoire en défense de l'administration sur la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Marseille ; que le délai d'un mois qui lui était imparti était suffisant pour lui permettre de présenter, le cas échéant, un nouveau mémoire avant la séance publique du 30 mars 1978 ; que le moyen tiré d'une prétendue irrégularité tirée du fait que le tribunal administratif n'aurait pu prendre connaissance d'un nouveau mémoire enregistré postérieurement à cette audience, c'est-à-dire après la clôture de l'instruction, est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le principe de l'imposition : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes ;
15° Les travailleurs à domicile visés par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail, à condition qu'ils ne travaillent pas, en outre, pour leur propre compte, ou à façon pour des particuliers " ;
Cons. qu'aux termes de l'article 17 de la loi 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture, dans sa rédaction alors en vigueur, " I Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou convention conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fourniture de produits ou de services ... " ; qu'il résulte des dispositions du titre V de cette loi relatif aux contrats d'intégration, ainsi que des travaux préparatoires qui s'y rapportent, que le législateur a entendu organiser une protection particulière des agriculteurs signataires de ces contrats, afin de tenir compte de la situation de dépendance économique dans laquelle ils se trouvent généralement placés à l'égard des entreprises industrielles ou commerciales, mais sans pour autant donner à ces entreprises la qualité d'employeur de leur co-contractant agriculteur ; que, dès lors, celui-ci ne peut pas être regardé comme un travailleur à domicile au sens des articles L. 721-1, 2 et 6 du code du travail ;
Cons. que Mme X..., en exécution d'un contrat passé avec la société " France Hybrides ", élève dans ses installations de Maillane (Bouches-du-Rhône) un troupeau d'une centaine de truies qui lui a été confié par ladite société propriétaire, laquelle fournit également la nourriture et diverses autres prestations ; qu'il ressort de l'ensemble des stipulations de ce contrat que celui-ci constituait le contrat d'intégration prévu dans la loi précitée du 6 juillet 1964 ; que dans ces conditions, la requérante n'avait pas la qualité de travailleur à domicile ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes du 2e alinéa du 15° du même article 1454, ne sont pas assujettis à la contribution des patentes : " Les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de moins de vingt ans et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-3 à L. 111-5 du code du travail " ; qu'eu égard au caractère de son élevage et notamment à l'importance des installations et matériels utilisés, la requérante ne peut prétendre à la qualité d'ouvrière telle qu'elle est définie dans cette disposition ;
Cons. enfin que la circonstance alléguée par la requérante, que d'autres contribuables exerçant une activité dans les mêmes conditions n'auraient pas été assujettis à la patente est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition en litige ;
Sur le montant de l'imposition : Cons. que si Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tarif des patentes aurait du prévoir une rubrique " nourisseur d'animaux à façon " sur les bases de laquelle elle aurait dû être imposée, celle-ci devait toutefois, en raison des modalités d'exercice de sa profession de " nourrisseur d'animaux " bénéficier, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre, de la réduction du droit fixe prévue par le tarif des patentes lorsque ladite profession est exercée " à façon " ; qu'en outre, c'est à tort que ce même droit a été calculé sur la base de 4 salariés alors que l'intéressée n'en employait aucun ;
Cons. que l'administration soutient cependant à bon droit que l'atténuation ainsi constatée dans le droit fixe est compensée par l'insuffisance du droit proportionnel résultant de la sous-évaluation, que Mme X... ne conteste pas, de la valeur locative prise en compte lors de l'établissement de l'impôt litigieux ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Maillane ;
(rejet).


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 13322
Date de la décision : 02/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - Contrat d'intégration (titre V de la loi du 6 juillet 1964) - Régime excluant celui du travail à domicile.

03-02, 66-02 Il résulte des dispositions du titre V de la loi 64-678 du 6 juillet 1964 relatif aux contrats d'intégration, ainsi que des travaux préparatoires qui s'y rapportent, que le législateur a entendu organiser une protection particulière des agriculteurs signataires de ces contrats, afin de tenir compte de la situation de dépendance économique dans laquelle ils se trouvent généralement placés à l'égard des entreprises industrielles ou commerciales, mais sans pour autant donner à ces entreprises la qualité d'employeur de leur co-contractant. Dès lors, celui-ci ne peut pas être regardé comme un travailleur à domicile au sens des articles L.721-1, 2 et 6 du code du travail.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Qualité de travailleur à domicile - Absence (article 1454 ancien du C - G - I - ).

19-03-04-02 Il résulte de la loi 64-678 du 6 juillet 1964 qui définit les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture et notamment du livre V de cette loi relatif aux contrats d'intégration que le législateur a entendu organiser une protection particulière des agriculteurs signataires de ces contrats, tenant compte de la situation de dépendance économique dans laquelle ils sont généralement placés à l'égard des entreprises industrielles ou commerciales, mais sans pour autant donner à ces entreprises la qualité d'employeur de leur co-contractant agriculteur. Dès lors celui-ci ne peut être regardé comme un travailleur à domicile au sens des articles L.721-1, 2 et 6 du code du travail et ne peut donc bénéficier de l'exonération de patente prévue au 15 de l'article 1454 du C.G.I. qui est réservée aux travailleurs à domicile visés par les articles L.721-1, 2 et 6 du code du travail. Application au cas d'une agricultrice qui, par contrat, élevait une centaine de truies. En raison du caractère et de l'importance de son exploitation, cette agricultrice ne peut non plus bénéficier de l'exonération de patente prévue au 2ème alinéa du 15 de l'article 1454 du C.G.I. réservée aux "ouvriers" remplissant certaines conditions.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Travail à domicile (art - L - 721-1 - 2 et 6 du code du travail) - Régime ne pouvant bénéficier aux agriculteurs titulaires d'un contrat d'intégration.


Références :

CGI 1454 15 al. 2
Code du travail L721-1
Code du travail L721-2
Code du travail L721-6
LOI 64-678 du 06 juillet 1964 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1982, n° 13322
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barbet
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:13322.19820702
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