Question préjudicielle posée par le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 15 juin 1981 portant sur l'appréciation de la décision de l'inspection du travail du 20 mars 1980 refusant d'autoriser la société des magasins de Cornouaille Monoprix à licencier pour motif économique Mme X... ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Cons. que la société des magasins économiques de Cornouaille Monoprix ayant décidé pour des raisons économiques de fermer son dépôt de Quimper a proposé aux salariés qui y étaient employés de poursuivre leur activité, aux mêmes conditions, au dépôt qu'elle exploitait à Pont-Labbé ; que Mme X... ayant refusé cette modification du lieu d'exercice de ses activités, la société a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier l'intéressée pour motif économique ; que, compte tenu de la faible distance séparant les deux villes, des mesures que l'entreprise s'était engagée à prendre pour assurer le transport des salariés en cause et du maintien des caractères de l'activité et de la rémunération des intéressés, le transfert du lieu de travail de Quimper à Pont-Labbé n'a apporté aucune modification substantielle des conditions d'emploi de Mme X... ; que, par suite, ce transfert ne saurait être considéré comme constituant une suppression de l'emploi de Mme X... ; que dès lors l'inspecteur du travail en rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... par le motif qu'elle ne reposait pas sur un motif économique n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ou de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
rejet de l'exception d'illégalité soumise par le conseil des prud'hommes de Quimper au tribunal administratif de Rennes .