Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a annulé que partiellement un arrêté du préfet de la Sarthe du 5 avril 1977, prononçant sa déchéance du droit d'exploiter diverses terres situées à Ecorpain, Saint-Calais, Conflans-sur-Anille et La Chapelle-Huon ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 188-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce, " en cas d'infraction aux dispositions du présent titre, et à celles des règlements pris pour son application, le préfet après avis ou sur proposition de la commission départementale, adresse une mise en demeure à l'auteur de la réunion ou du cumul irrégulier ou interdit. Celui-ci doit le faire cesser dans les délais qui seront fixés par décret ... "si la réunion ou le cumul irrégulier ou interdit n'a pas été régularisé ou n'a pas pris fin à la date fixée par la mise en demeure, l'auteur de l'infraction est déchu à cette date du droit d'exploiter, à moins qu'il n'ait saisi antérieurement le ministre de l'agriculture, qui doit se prononcer après consultation de la commission nationale prévue à l'article 188-2 " ;
Cons. que, mis en demeure par une lettre du préfet de la Sarthe en date du 17 mars 1976 de cesser l'exploitation de diverses parcelles avant la fin de l'année culturale en cours, M. X... a formé en temps utile auprès du ministre de l'agriculture le recours prévu par l'article 188-7 précité ; que ce recours a été reçu le 3 mai 1976 et doit, en l'absence de décision expresse, être regardé comme ayant été rejeté le 3 septembre 1976 ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale instituée par l'article 188-2 du code rural n'a pas été consultée sur le recours de M. X... ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours formé contre la mise en demeure est entachée d'un vice de forme qui entraîne, par voie de conséquence, l'irrégularité de l'arrêté du préfet de la Sarthe prononçant la déchéance du droit d'exploiter ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 5 avril 1977 ;
annulation du jugement et de l'arrêté du préfet en tant qu'il concerne les terres autres que celles qui sont situées dans la commune d'Ecorpain .