Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du décret du 6 mai 1981 par lequel le Premier ministre l'a mis à la disposition des autorités italiennes ;
2° au sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu le décret impérial des 29, 30 juin 1870 portant promultagion de la convention d'extradition conclue le 12 mai 1870 entre la France et l'Italie ; la loi du 10 mars 1927 ; le code pénal, et notamment son article 381 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers sont notamment applicables, en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de cette loi, " aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités " ; qu'ainsi, en l'absence, dans la convention conclue le 12 mai 1870 entre la France et l'Italie, d'une stipulation relative à l'extradition de l'auteur présumé d'une infration commise sur le territoire de l'Etat requis, le gouvernement français est tenu, par application de l'article 5-3° de la loi du 10 mars 1927, de refuser l'extradition demandée par les autorités italiennes " lorsque les crimes ou délits ont été commis en France " ; Cons. qu'une information a été ouverte contre M. X... pour avoir reçu ou détenu sur le territoire français des objets provenant d'un vol ; que ces faits, s'ils sont établis, sont constitutifs d'un recel commis en France et relèvent, même si le vol a été commis à l'étranger, de la compétence des juridictions françaises ; que, dès lors, M. X..., qui n'est inculpé ni du vol commis en Italie, ni de complicité de vol, est fondé à soutenir qu'en le mettant à la disposition des autorités italiennes par le décret attaqué du 6 mai 1981, le Premier ministre a méconnu les dispositions de l'article 5-3° de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce décret ;
annulation au décret .