Requête du Groupement d'ambulanciers privés pour le secours d'urgence, et autres tendant à l'annulation du jugement du 8 mai 1980 du tribunal administratif de Nancy rejetant les demandes du groupement d'ambulanciers privés pour le service d'urgence tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Vosges sur la demande d'agrément présentée le 10 janvier 1979 et de la décision du même préfet du 23 août 1979 rejetant ladite demande d'agrément ;
Vu l'ordonnance n° 67-821 du 21 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ; le code de la santé publique ; le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 modifié par le décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 ; l'arrêté ministériel du 26 avril 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-1 introduit dans le code de la santé publique par la loi n° 70-615 du 10 juillet 1970, un agrément est délivré par le préfet " aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires... dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un règlement d'administration publique " ; que ces conditions, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 modifié par le décret du 25 janvier 1979 ne sont pas incompatibles, dans leur principe, avec les règles d'organisation et de fonctionnement prévues pour les groupements d'intérêt économique par les dispositions de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ; qu'ainsi, s'il appartenait au préfet des Vosges, saisi d'une demande d'agrément présentée par le groupement d'ambulanciers privés pour le secours d'urgence, de s'assurer que ce groupement est en mesure, eu égard notamment à son objet et à ses moyens, de se conformer aux conditions d'exploitation fixées en application de l'article L. 51-1, il ne pouvait légalement, en revanche, rejeter la demande d'agrément par le seul motif qu'il ne serait pas possible aux entreprises de transport sanitaire d'exercer leur activité sous la forme d'un groupement d'intérêt économique ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 mai 1980, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Vosges sur la demande d'agrément et de décision confirmative du 23 août 1979 ;
annulation du jugement et des décisions .