Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant la décision du préfet de l'Aube refusant un certificat de résidence à M. Djaffar X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par décret du 18 mars 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, dans les observations qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en réponse au recours présenté par M. Djaffar X..., de nationalité algérienne, contre la décision du préfet de l'Aube du 13 juin 1979, ayant refusé à celui-ci l'autorisation de séjour en France qu'il avait sollicitée, décision qui n'était pas motivée, le ministre de l'intérieur avait fait valoir que l'intéressé n'était pas, contrairement aux stipulations de l'article 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en possession de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et revêtue du timbre sec de la mission médicale française ; qu'en l'absence de toute disposition interdisant à l'administration de régulariser les procédures d'instruction des demandes d'autorisation de séjour pendantes devant elle, dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient normalement à cet effet, un tel motif était, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, erroné en droit ;
Mais cons. qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet de l'Aube, s'est livré à un examen particulier du cas de M. Djaffar X... ; que, pour refuser à celui-ci la régularisation de sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet s'est fondé sur des motifs relevant de l'application de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision ainsi prise ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement ayant annulé la décision dont il s'agit ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .