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24/02/1982 | FRANCE | N°25289

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 février 1982, 25289


Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant la décision du préfet de l'Aube refusant un certificat de résidence à M. Djaffar X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par décret du 18 mars 1969 ; l'ordonnance du 31 ju

illet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;...

Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant la décision du préfet de l'Aube refusant un certificat de résidence à M. Djaffar X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par décret du 18 mars 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, dans les observations qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en réponse au recours présenté par M. Djaffar X..., de nationalité algérienne, contre la décision du préfet de l'Aube du 13 juin 1979, ayant refusé à celui-ci l'autorisation de séjour en France qu'il avait sollicitée, décision qui n'était pas motivée, le ministre de l'intérieur avait fait valoir que l'intéressé n'était pas, contrairement aux stipulations de l'article 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en possession de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et revêtue du timbre sec de la mission médicale française ; qu'en l'absence de toute disposition interdisant à l'administration de régulariser les procédures d'instruction des demandes d'autorisation de séjour pendantes devant elle, dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient normalement à cet effet, un tel motif était, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, erroné en droit ;
Mais cons. qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet de l'Aube, s'est livré à un examen particulier du cas de M. Djaffar X... ; que, pour refuser à celui-ci la régularisation de sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet s'est fondé sur des motifs relevant de l'application de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision ainsi prise ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement ayant annulé la décision dont il s'agit ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 25289
Date de la décision : 24/02/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Autorisation de séjour - Régularisation - [1] - RJ1 Pouvoirs de l'administration [RJ1] - [2] Motifs de refus - [3] Contrôle du juge - Contrôle restreint.

49-05-04[1] Préfet ayant refusé de régulariser la situation d'un ressortissant algérien au motif, invoqué devant le tribunal administratif, que l'intéressé n'était pas, contrairement aux stipulations de l'article 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en possession de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et revêtue du timbre sec de la mission médicale française. En l'absence de toute disposition interdisant à l'administration de régulariser les procédures d'instruction des demandes d'autorisation de séjour pendantes devant elle et alors qu'il appartient à celle-ci d'exercer ce pouvoir, un tel motif est erroné en droit [RJ1].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus de régulariser la situation d'un étranger.

49-05-04[2] Le refus du préfet de régulariser la situation d'un étranger par la délivrance d'un certificat de résidence est légal dès lors que cette autorité, qui s'est livrée à un examen particulier du cas de l'intéressé, s'est fondée sur des motifs relevant de l'application de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et n'a pas commis, dans son appréciation, d'erreur manifeste.

49-05-04[3], 54-07-02-04-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet pour refuser de régulariser la situation d'un étranger en France.


Références :

ACCORD du 27 décembre 1968 art. 2 France Algérie
Décision du 13 juin 1979 Aube Decision attaquée Confirmation

1. RAPPR. Da Silva et C.F.D.T., 1975-01-13, p. 16 ;

C.G.T. et autres, 1978-11-21, p. 458


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1982, n° 25289
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: M. Burg
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25289.19820224
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