Requête de la commune de Cerdon tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande des époux X..., de Mme C..., de M. Y... et de Mme A..., annulé, la décision implicite étant résultée du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Loiret sur leur demande du 19 août 1977 tendant à ce que fût déclarée nulle de droit la délibération du conseil municipal de la commune de Cerdon du 7 avril 1975 prévoyant de dresser le tableau récapitulatif des chemins ruraux, et de la délibération susmentionnée ;
2° au rejet des requêtes des époux X... de Mme C..., de M. Y... et de Mme A... ;
Vu le code rural ; le code de l'administration communale ; l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; le décret n° 69-857 du 18 septembre 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cerdon du 7 avril 1975, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'illégalité qui entachait l'arrêté ministériel du 28 juin 1960 organisant la procédure d'enquête publique à la suite de laquelle cette délibération a été prise ; que les premiers juges, devant lesquels cette illégalité n'avait pas été invoquée, ne pouvaient soulever d'office un tel moyen, relatif à la régularité de la procédure suivie avant l'intervention de la délibération contestée ; que la commune de Cerdon est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce moyen pour annuler cette délibération ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués, en première instance et en appel, à l'encontre de cette délibération ;
Cons. que tous les moyens soumis au tribunal administratif d'Orléans par les demandeurs de première instance étaient relatifs à la régularité interne de la délibération attaquée ; que le moyen, tiré de l'illégalité de l'arrêté réglementant la procédure d'enquête suivie avant l'intervention de cette délibération concerne la légalité externe de celle-ci et ne peut donc être soulevé pour la première fois en appel ;
Cons. qu'aux termes de l'article 59 du code rural " les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales " et que l'article 60 de ce code dispose " L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale " ;
Cons. que M. et Mme X..., B...
C..., M. Z... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cerdon du 7 avril 1975 en tant qu'elle avait qualifié de chemins ruraux le chemin de Cierge à Sully, le chemin de l'étang de Ressurgon à l'issue des Gaillards, le chemin de Cerdon à Argent, le chemin de Cerdon aux Longeaux et le chemin de l'Abeille à Buisson-Arbre ; que, sans contester devant le juge administratif l'appartenance de ces chemins au domaine privé de la commune ils se sont bornés à soutenir que ceux-ci n'étaient plus affectés à l'usage du public ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que la commune décidât, ainsi qu'elle l'a fait par la délibération contestée, d'affecter de nouveau ces chemins à l'usage du public, en accomplissant les actes de surveillance et de voirie nécessaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la demande de première instance, la commune de Cerdon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal du 7 avril 1975 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande de première instance .