La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1981 | FRANCE | N°27654

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 octobre 1981, 27654


VU LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 6 JUIN 1980, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LE 25 AOUT 1980 ET RENVOYANT A CE TRIBUNAL, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 511-1 INSERE DANS LE CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1979 L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION IMPLICITE D'AUTORISATION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X... PAR LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION PHOCEDIS ;
VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 SEPTEMBRE 1980, L'ACTE PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU T

RIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU C...

VU LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 6 JUIN 1980, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LE 25 AOUT 1980 ET RENVOYANT A CE TRIBUNAL, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 511-1 INSERE DANS LE CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1979 L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION IMPLICITE D'AUTORISATION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X... PAR LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION PHOCEDIS ;
VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 SEPTEMBRE 1980, L'ACTE PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT IL ETAIT SAISI PAR LE JUGEMENT VISE CI-DESSUS ;
VU LE MEMOIRE, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 1980, PRESENTE PAR M. X... ET TENDANT A CE QUE SOIT DECLAREE ILLEGALE L'AUTORISATION DE LICENCIER L'INTERESSE ACCORDEE A LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X..., PRESENTEE LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL, ETAIT MOTIVEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA COMPAGNIE TOTAL, PROPRIETAIRE DE LA STATION-SERVICE DANS LAQUELLE M. X... ETAIT EMPLOYE ET DONT LA GESTION AVAIT ETE CONFIEE A LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION PAR UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, VENAIT DE NOTIFIER A LA SOCIETE GERANTE LA RESILIATION DE CE CONTRAT ET LA REPRISE PAR ELLE-MEME DE L'EXPLOITATION DE LA STATION-SERVICE A COMPTER DU 31 JANVIER 1979 ET PAR LA CIRCONSTANCE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE RECLASSER L'INTERESSE DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT GERE PAR LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION ; QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR CELLE-CI PRECISAIT QUE LE LICENCIEMENT PRENDRAIT EFFET A COMPTER DE LA DATE DE REPRISE DE LA STATION-SERVICE. QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE A POSE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... A ETE LEGALEMENT ACCORDEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES BOUCHES DU RHONE A LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EN AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. X..., LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DANS L'APPRECIATION QU'IL A PORTEE SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION A LA SUITE DU RETRAIT DE LA STATION-SERVICE QU'ELLE EXPLOITAIT JUSQUE LA ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL "S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, VENTE, FUSION, TRANSFORMATION DE FONDS, MISE EN SOCIETE, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE" ; QUE L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X..., ACCORDEE A LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION N'EST LEGALE QUE SI LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES NE DEVAIENT PAS AVOIR POUR EFFET DE TRANSFERER A LA SOCIETE TOTAL LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT M. X... A LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION ET SI, PAR CONSEQUENT, A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE TOTAL DEVAIT EFFECTIVEMENT REPRENDRE LA STATION-SERVICE, CETTE ENTREPRISE NE DEVENAIT PAS DE PLEIN DROIT L'EMPLOYEUR DE M. X... ; QUE L'APPLICATION, EN L'ESPECE, DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL POSE UNE QUESTION QU'IL N'APPARTIENT QU'A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE TRANCHER. QU'IL Y A LIEU DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT DE DECLARER QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES BOUCHES DU RHONE AUTORISANT LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION A LICENCIER M. X... EST LEGALE SI TOUTEFOIS A LA DATE A LAQUELLE CETTE DECISION DEVAIT PRENDRE EFFET, CETTE SOCIETE ETAIT ENCORE L'EMPLOYEUR DE M. X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'EXCEPTION D'ILLEGALITE, SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE ET RELATIVE A LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES BOUCHES DU RHONE A AUTORISE LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION A LICENCIER M. X... POUR MOTIF ECONOMIQUE, N'EST PAS FONDEE SI, A LA DATE A LAQUELLE CETTE DECISION DEVAIT PRENDRE EFFET, LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION ETAIT ENCORE L'EMPLOYEUR DE M. X.... ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA SOCIETE PHOCEENNE DE DISTRIBUTION, AU SECRETAIRE GREFFIER DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE AINSI QU'AU MINISTRE DU TRAVAIL.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 27654
Date de la décision : 21/10/1981
Sens de l'arrêt : Legalite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - Autorisations administratives de licenciement pour motif économique - Incompétence du juge administratif pour se prononcer sur la qualité d'employeur du bénéficiaire de l'autorisation - dans les cas visés à l'article L - 122-12 du code du travail [RJ1].

17-04-02, 66-07-03-02 Demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. T., présentée le 1er décembre 1978 par la société P., motivée par la circonstance que la compagnie Total, propriétaire de la station-service dans laquelle M. T. était employé, venait de notifier à la société P. son intention de cesser de lui confier la gestion de la station service et de reprendre elle-même son exploitation à compter du 31 décembre 1979, et précisant que le licenciement prendrait effet à compter de la date de reprise de la station-service. L'autorisation accordée n'étant légale que si les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail ne devaient pas avoir pour effet de transférer à la société Total le contrat de travail qui liait M. T. à la société P. et si, par conséquent, à la date à laquelle la société Total devait effectivement reprendre la station-service, cette entreprise ne devenait pas de plein droit l'employeur de M. T., l'application de l'article L.122-12 pose une question qui n'est pas claire et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. En conséquence, exception d'illégalité soumise au juge administratif déclarée non fondée si, à la date à laquelle l'autorisation devait prendre effet, la société P. était encore l'employeur de M. T..

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL - Appréciation de légalité sur renvoi du juge prud'homal [art - L - 511-1 du code du travail] - Contrôle du juge administratif - Limites - Incompétence du juge administratif pour se prononcer sur la qualité d'employeur du bénéficiaire de l'autorisation dans les cas visés à l'article L - 122-12 du code [RJ1].


Références :

Code du travail L122-12
Code du travail L321-7

1. RAPPR. Paul, 1981-04-24, 29451 ;

COMP. Société "Centre chirurgical Henri Hartmann", 1981-10-14, 23409


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1981, n° 27654
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:27654.19811021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award