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10/07/1981 | FRANCE | N°21367

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1981, 21367


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 DECEMBRE 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. KARL X..., DEMEURANT A ... - 1 - REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 9 OCTOBRE 1979 RELATIVE A LA RECEPTION A TITRE ISOLE DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN USAGES EN PROVENANCE DE L'ETRANGER ;
VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE

1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS : C...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 DECEMBRE 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. KARL X..., DEMEURANT A ... - 1 - REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 9 OCTOBRE 1979 RELATIVE A LA RECEPTION A TITRE ISOLE DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN USAGES EN PROVENANCE DE L'ETRANGER ;
VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS : CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT SUSVISE EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LE CARACTERE REGLEMENTAIRE DE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE, SI LA LETTRE DU 9 OCTOBRE 1979, ATTAQUEE PAR LA REQUETE, EST ADRESSEE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS AUX SEULS DIRECTEURS INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET N'A RECU AUCUNE AUTRE DIFFUSION, ELLE NE SE BORNE PAS A DONNER A CES FONCTIONNAIRES DES DIRECTIVES POUR L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LEUR SONT RECONNUES PAR LE CODE DE LA ROUTE EN MATIERE DE RECEPTION DE VEHICULES MAIS INSTITUEES POUR LES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN USAGES EN PROVENANCE DE L'ETRANGER, UNE PROCEDURE DEROGATOIRE DE RECEPTION ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. KARL X..., IMPORTATEUR DE VEHICULES DE TRANSPORTS EN COMMUN USAGES, EST RECEVABLE A CONTESTER DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LA LEGALITE DE CETTE CIRCULAIRE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 106 DU CODE DE LA ROUTE "TOUT VEHICULE AUTOMOBILE ... DOIT, AVANT SA MISE EN CIRCULATION, FAIRE L'OBJET D'UNE RECEPTION PAR LE SERVICE DES MINES, SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, DESTINEE A CONSTATER QUE CES VEHICULES SATISFONT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES R 54 A R 64, R 69 A R 97 ET R 103 A R 105 DU PRESENT CODE ET DES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION. LA RECEPTION PEUT ETRE EFFECTUEE SOIT PAR TYPE SUR LA DEMANDE DU CONSTRUCTEUR, SOIT A TITRE ISOLE SUR LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE OU DE SON REPRESENTANT ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 107 DU MEME CODE "LORSQUE LE FONCTIONNAIRE DU SERVICE DES MINES A CONSTATE QUE LE VEHICULE PRESENTE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES, IL DRESSE DE CES OPERATIONS UN PROCES-VERBAL DE RECEPTION VISE PAR L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES ... LE MODELE DE CE PROCES-VERBAL EST FIXE PAR LE MINISTRE DES ... TRANSPORTS ..." ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R 106 ET R 107 DU CODE DE LA ROUTE, SI ELLES DONNENT AU MINISTRE DES TRANSPORTS LE DROIT DE PRECISER CERTAINES MODALITES DE LA RECEPTION DES VEHICULES AUTOMOBILES, NE LUI RECONNAISSENT AUCUN POUVOIR POUR PRONONCER LA RECEPTION DE CES VEHICULES OU POUR MODIFIER LA PROCEDURE DE RECEPTION TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN EXIGEANT, PAR LA CIRCULAIRE LITIGIEUSE, QUE LES DOSSIERS TECHNIQUES DE DEMANDE DE RECEPTION DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN USAGES EN PROVENANCE DE L'ETRANGER SOIENT SOUMIS A UN EXAMEN PREALABLE PAR LES SERVICES DE LA DIRECTION DES ROUTES ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET EN PRESCRIVANT AU SERVICE DES MINES "DE NE DELIVRER AUCUNE RECEPTION" DE VEHICULES DE CE GENRE "SANS QUE LE DOSSIER AIT ETE APPROUVE" PAR LES SERVICES DE CETTE DIRECTION, LE MINISTRE DES TRANSPORTS NE S'EST PAS BORNE A EXERCER SUR LE SERVICE DES MINES L'AUTORITE QUI LUI EST RECONNUE EN LA MATIERE A L'ARTICLE R 106 OU A PRECISER LES MODALITES DE LA RECEPTION, MAIS A MODIFIE LES REGLES FIXEES PAR LES ARTICLES R 106 ET R 107 POUR LA RECEPTION DES VEHICULES AUTOMOBILES ; QU'IL A AINSI EXCEDE SA COMPETENCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 9 OCTOBRE 1979 RELATIVE A LA RECEPTION A TITRE ISOLE DES VEHICULES DE TRANSPORT USAGES EN PROVENANCE DE L'ETRANGER EST ANNULEE. ARTICLE 2 - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS PRESENTEES PAR M. KARL X.... ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. KARL X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 21367
Date de la décision : 10/07/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du ministre des transports du 9 octobre 1979 instituant pour les véhicules de transport en commun usagés en provenance de l'étranger une procédure de réception.

01-01-05-03-01, 65-02 Si les dispositions des articles R.106 et R.107 du code de la route donnent au ministre des transports le droit de préciser certaines modalités de la réception des véhicules automobiles, elles ne lui reconnaissent aucun pouvoir pour prononcer la réception de ces véhicules ou pour modifier la procédure de réception telle qu'elle est définie par ces dispositions réglementaires. Par suite, en exigeant par la circulaire du 9 octobre 1979 que les dossiers techniques de demande de réception des véhicules de transport en commun usagés en provenance de l'étranger soient soumis à un examen préalable par les services de la direction des routes et de la circulation routière et en prescrivant au service des mines "de ne délivrer aucune réception" de véhicules de ce genre "sans que le dossier ait été approuvé" par les services de cette direction, le ministre des transports, qui ne s'est pas borné à exercer sur le service des mines l'autorité qui lui est reconnue en la matière à l'article R.106 du code de la route ou à préciser les modalités de la réception mais a modifié les règles fixées par les articles R.106 et R.107 de ce code pour la réception des véhicules automobiles, a excédé sa compétence. Annulation de la circulaire.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Réception des véhicules de transport en commun usagés en provenance de l'étranger - Règles applicables - Circulaire du ministre des transports instituant une procédure dérogatoire - Dispositions réglementaires.


Références :

Circulaire du 09 octobre 1979 Transports Decision attaquée Annulation
Code de la route R106
Code de la route R107


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1981, n° 21367
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Ducamin
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:21367.19810710
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