VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 MAI 1980, PRESENTES POUR M. NORBERT X..., DEMEURANT A CAMBRET SAINT-BERAIN, LANGEAC HAUTE-LOIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UNE DECISION, EN DATE DU 15 JUIN 1978, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES DE LA HAUTE-LOIRE, CONFIRMANT UNE DECISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL LUI REFUSANT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE, A REJETE SON POURVOI ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT TELLE COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES QU'IL APPARTIENDRA ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 SUR LE CONSEIL D'ETAT ET LE DECRET DU 30 SEPEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DE LA DECISION ATTAQUEE : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE QUE LES DECISIONS RENDUES PAR LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES HANDICAPES, LORSQU'ELLES STATUENT SUR UN APPEL FORME CONTRE UNE DECISION D'UNE COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL RENDUE EN MATIERE DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE, PRECISENT QUE LE MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE QUI LA PRESIDE A BIEN ETE NOMME, COMME IL EST PREVU A L'ARTICLE L. 323-34 DU CODE DU TRAVAIL, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 323-76 DU MEME CODE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES "... NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI QUATRE DE SES MEMBRES AU MOINS SONT PRESENTS" ; QU'AUCUNE DISPOSITION N'EXIGE QUE LE REPRESENTANT DES EMPLOYEURS ET LE REPRESENTANT DES SALARIES, PREVUS A L'ARTICLE L. 323-34, SIEGENT SIMULTANEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DECISION LITIGIEUSE AYANT ETE PRISE ALORS QUE QUATRE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ETAIENT PRESENTS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, DU FAIT DE L'ABSENCE DU REPRESENTANT DES EMPLOYEURS, LA JURIDICTION AURAIT ETE IRREGULIEREMENT COMPOSEE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LA DECISION ATTAQUEE N'EST ENTACHEE D'AUCUNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 323-10 DU CODE DU TRAVAIL, "EST CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR HANDICAPE... TOUTE PERSONNE DONT LES POSSIBILITES D'OBTENIR OU DE CONSERVER UN EMPLOI SONT EFFECTIVEMENT REDUITES PAR SUITE D'UNE INSUFFISANCE OU D'UNE DIMINUTION DE SES CAPACITES PHYSIQUES OU MENTALES..." ;
CONSIDERANT QU'EN ESTIMANT QUE "L'ETAT PHYSIQUE" DE M. X..." N'APPARAIT PAS GRAVEMENT AFFECTE PAR LES ACCIDENTS DONT IL A ETE VICTIME", LA COMMISSION A EXERCE SUR LES FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE UN POUVOIR D'APPRECIATION QUI NE PEUT ETRE UTILEMENT DISCUTE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ; QU'ELLE N'A PAS DAVANTAGE DENATURE LES DOCUMENTS SUR LESQUELS ELLE A FONDE SON APPRECIATION ; QU'ENFIN, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION N'A NI FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, NI AJOUTE DES CONDITIONS A CELLES QUI SONT PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 323-10 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.