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10/07/1981 | FRANCE | N°13498

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1981, 13498


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 MAI 1980, PRESENTES POUR M. NORBERT X..., DEMEURANT A CAMBRET SAINT-BERAIN, LANGEAC HAUTE-LOIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UNE DECISION, EN DATE DU 15 JUIN 1978, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES DE LA HAUTE-LOIRE, CONFIRMANT UNE DECISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL LUI REFUSANT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE, A REJETE SON POURVOI ; 2° RENVOIE L'

AFFAIRE DEVANT TELLE COMMISSION DEPARTEMENTALE DE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 MAI 1980, PRESENTES POUR M. NORBERT X..., DEMEURANT A CAMBRET SAINT-BERAIN, LANGEAC HAUTE-LOIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UNE DECISION, EN DATE DU 15 JUIN 1978, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES DE LA HAUTE-LOIRE, CONFIRMANT UNE DECISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL LUI REFUSANT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE, A REJETE SON POURVOI ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT TELLE COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES QU'IL APPARTIENDRA ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 SUR LE CONSEIL D'ETAT ET LE DECRET DU 30 SEPEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DE LA DECISION ATTAQUEE : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE QUE LES DECISIONS RENDUES PAR LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES HANDICAPES, LORSQU'ELLES STATUENT SUR UN APPEL FORME CONTRE UNE DECISION D'UNE COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL RENDUE EN MATIERE DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE, PRECISENT QUE LE MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE QUI LA PRESIDE A BIEN ETE NOMME, COMME IL EST PREVU A L'ARTICLE L. 323-34 DU CODE DU TRAVAIL, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 323-76 DU MEME CODE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES "... NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI QUATRE DE SES MEMBRES AU MOINS SONT PRESENTS" ; QU'AUCUNE DISPOSITION N'EXIGE QUE LE REPRESENTANT DES EMPLOYEURS ET LE REPRESENTANT DES SALARIES, PREVUS A L'ARTICLE L. 323-34, SIEGENT SIMULTANEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DECISION LITIGIEUSE AYANT ETE PRISE ALORS QUE QUATRE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ETAIENT PRESENTS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, DU FAIT DE L'ABSENCE DU REPRESENTANT DES EMPLOYEURS, LA JURIDICTION AURAIT ETE IRREGULIEREMENT COMPOSEE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LA DECISION ATTAQUEE N'EST ENTACHEE D'AUCUNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 323-10 DU CODE DU TRAVAIL, "EST CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR HANDICAPE... TOUTE PERSONNE DONT LES POSSIBILITES D'OBTENIR OU DE CONSERVER UN EMPLOI SONT EFFECTIVEMENT REDUITES PAR SUITE D'UNE INSUFFISANCE OU D'UNE DIMINUTION DE SES CAPACITES PHYSIQUES OU MENTALES..." ;
CONSIDERANT QU'EN ESTIMANT QUE "L'ETAT PHYSIQUE" DE M. X..." N'APPARAIT PAS GRAVEMENT AFFECTE PAR LES ACCIDENTS DONT IL A ETE VICTIME", LA COMMISSION A EXERCE SUR LES FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE UN POUVOIR D'APPRECIATION QUI NE PEUT ETRE UTILEMENT DISCUTE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ; QU'ELLE N'A PAS DAVANTAGE DENATURE LES DOCUMENTS SUR LESQUELS ELLE A FONDE SON APPRECIATION ; QU'ENFIN, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION N'A NI FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, NI AJOUTE DES CONDITIONS A CELLES QUI SONT PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 323-10 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 13498
Date de la décision : 10/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Composition de la juridiction - Commission départementale des handicapés - Absence du représentant des employeurs - Composition régulière.

37-03, 66-02-03[1] Si l'article R.323-76 du code du travail prévoit que la commission départementale des handicapés ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres sont présents, aucune disposition n'exige que le représentant des employeurs et le représentant des salariés prévus à l'article L.323-34 de ce code siègent simultanément. Par suite, quatre membres de la commission ayant été présents, régularité de la composition de la juridiction qui a pris la décision en l'absence du représentant des employeurs.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - Commission départementale des handicapés statuant sur un appel formé contre une décision d'une C - O - T - O - R - E - P - en matière de reconnaisance de la qualité de travailleur handicapé.

66-02-03[2] Aucune disposition du code du travail n'exige que les décisions rendues par les commissions départementales des handicapés, lorsqu'elles statuent sur un appel formé contre une décision d'une C.O.T.O.R.E.P. rendue en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, précisent que le magistrat de l'ordre judiciaire qui la préside a bien été nommé, comme il est prévu à l'article L.323-34 du code du travail, par le premier président de la cour d'appel.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commission départementale des handicapés - [1] Composition - Absence du représentant des employeurs à la séance - Conséquences - [2] Rédaction de la décision - [3] Contrôle du juge de cassation.

54-08-02-05, 66-02-03[3] En estimant que "l'état physique de M. G. n'apparaît pas gravement affecté par les accidents dont il a été victime", la commission départementale des handicapés a exercé sur les faits dont elle était saisie un pouvoir d'appréciation qui ne peut être utilement discuté devant le juge de cassation. Elle n'a pas davantage dénaturé les documents sur lesquels elle a fondé son appréciation. Enfin, en statuant comme elle l'a fait, la commission n'a ni fait une fausse application de la loi ni ajouté des conditions à celles qui sont prévues à l'article L.323-10 du code du travail aux termes duquel "est considéré comme travailleur handicapé... toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insufisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales".


Références :

Code du travail L323-10
Code du travail L323-34
Code du travail R323-76


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1981, n° 13498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Ducamin
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:13498.19810710
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