VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MAI 1979 PRESENTEE POUR M. ET MME X...
Y...
Z...
A... DU CHATEAU DE BELLEVUE, ... A LA CHAPELLE SAINT MESMIN LOIRET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 2 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU RECTEUR DE L'ACADEMIE D'ORLEANS EN DATE DU 24 JANVIER 1977 LEUR REFUSANT LE DROIT DE PARTICIPER AU CONSEIL DE CLASSE ET D'INTERVENIR EN MATIERE D'ORIENTATION DES ENFANTS QUI LEUR SONT CONFIES ET QUI EFFECTUENT LEUR SCOLARITE AU C.E.S. DE LA CHAPELLE SAINT MESMIN ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE CIVIL ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU LE DECRET DU 8 NOVEMBRE 1968 ET LE DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1969 ; VU LE DECRET DU 12 FEVRIER 1973 ; VU LE DECRET 76-1305 Z... 28 DECEMBRE 1976 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. ET MME X... ACCUEILLENT DANS LE A... QU'ILS DIRIGENT DES ENFANTS QUI EFFECTUENT LEUR SCOLARITE AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA CHAPELLE SAINT-MESMIN ET DONT LES PARENTS RESIDENT A L'ETRANGER ; QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 24 JANVIER 1977 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE D'ORLEANS-TOURS LEUR A REFUSE LE DROIT DE PARTICIPER AUX CONSEILS DE CLASSE ET D'INTERVENIR EN MATIERE D'ORIENTATION DES ENFANTS QUI LEUR SONT AINSI CONFIES, ILS FONT VALOIR QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE, ILS ONT RECU MANDAT DES PARENTS DES ENFANTS QUI LEUR SONT CONFIES POUR "PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES CONCERNANT LA SANTE, LA BONNE CONDUITE ET LES ETUDES" DE CES ENFANTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 8 NOVEMBRE 1968 MODIFIE PAR LE DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1969, APPLICABLE A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE ET RELATIF AUX CONSEILS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU NIVEAU Z... SECOND DEGRE NE PERMET A D'AUTRES PERSONNES QUE DES PARENTS D'ELEVES DE PARTICIPER, EN TANT QUE REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES, AUX REUNIONS DES CONSEILS DE CLASSE ; QUE LES REQUERANTS, QUI N'ONT PAS CETTE QUALITE, NE POUVAIENT DONC PARTICIPER A CES REUNIONS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE DECRET DU 12 FEVRIER 1973, EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE ET RELATIF AUX PROCEDURES D'ORIENTATION DANS LE SECOND DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC RESERVE AUX SEULES "FAMILLES" DES ELEVES LE DROIT D'INTERVENIR EN MATIERE D'ORIENTATION DES ENFANTS ; QUE LES REQUERANTS, QUI NE SONT PAS LES REPRESENTANTS LEGAUX DES ENFANTS QU'ILS HEBERGENT ET QUI N'INVOQUENT QUE LES TERMES GENERAUX DES MANDATS PRECITES SANS ETRE TITULAIRES D'UNE HABILITATION EXPRESSE A AGIR EN CE DOMAINE AU LIEU ET PLACE DES "FAMILLES" NE POUVAIENT DONC INTERVENIR DANS L'ORIENTATION SCOLAIRE DE CES ENFANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. ET MME X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION RECTORALE Z... 24 JANVIER 1977 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. ET MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME X... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.