Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 1979, présenté pour l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc Montpellier II et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement du 10 mai 1978 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à MM. X..., Rives-Lange, Perrier-Léonard, Chemouni, Trabe, Le Pan de Ligny et Schlegel respectivement les sommes de 12.476,80 F, 3.342 F, 6.263,12 F, 3.805,44 F, 2.854,08 F, 1.109,92 F et 554,96 F en règlement des heures complémentaires d'enseignement par eux effectuées à l'Institut de Préparation des Affaires de Montpellier ; 2° - rejette la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 12 novembre 1968 ; Vu le décret n° 69-58 du 18 janvier 1969 ; Vu le décret n° 70-56 du 20 janvier 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'Institut de préparation aux affaires de Montpellier a été, par décret en date du 20 janvier 1970, inscrit sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1969 relatif à l'application de l'article 3 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur aux instituts d'administration des entreprises et autres instituts ; qu'il a été ainsi érigé en unité d'enseignement et de recherche sans recevoir le statut d'établissement public, à caractère scientifique et culturel ;
Considérant que durant l'année 1975-1976, le directeur de cet institut a fait dispenser aux étudiants en vue de la préparation au certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, des heures d'enseignement complémentaires confiées soit à des enseignants non titulaires d'un poste à l'unité d'enseignement et de recherche soit à des enseignants titulaires d'un poste mais intervenant en sus de leurs obligations de service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces enseignants, qui avaient été régulièrement désignés, n'aient pas effectivement accompli leur service ; que dès lors, en admettant même que le directeur de l'institut de préparation aux affaires n'ait pas fourni en temps utile l'emploi du temps détaillé de ces enseignements afin de permettre au président de l'université de réserver à l'institut les crédits d'heures nécessaires à leur paiement, la charge du paiement de ces heures complémentaires dues et effectuées à la demande du directeur d'un institut non doté de la personnalité juridique incombait à la personne morale dont relève l'institut, en l'occurrence l'université de Montpellier II ; que par suite cette université n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, elle a été condamnée à payer MM. X..., Rives-Lange, Perrier-Léonard, Chemouni, Trabe, Le Pan de Ligny et Schlegel les sommes qui leur étaient dues ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'Université de Montpellier II est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Université de Montpellier II, à MM. X..., Rives-Lange, Perrier-Léonard, Chemouni, Trabe, Le Pan de Ligny et Schlegel, et au ministre des Universités.