VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 NOVEMBRE 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION "DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE", LA CIRCULAIRE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE NICE EN DATE DU 1ER AVRIL 1977 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES LOCALES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR CETTE ASSOCIATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
VU LA LOI DU 11 JANVIER 1951 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; VU LA CIRCULAIRE N° 76-123 DU MINISTRE DE L'EDUCATION EN DATE DU 29 MARS 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A L'EDUCATION IL APPARTIENT AU MINISTRE DE L'EDUCATION DE DEFINIR LE CONTENU DES FORMATIONS DISPENSEES DANS LES ECOLES, COLLEGES ET LYCEES ET A CE TITRE DE DETERMINER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JANVIER 1952 QUI AUTORISE UN ENSEIGNEMENT FACULTATIF DES LANGUES, DIALECTES ET PARLERS LOCAUX, NOTAMMENT EN PRECISANT LE CHOIX D'UN DIALECTE ET DE LA GRAPHIE APPROPRIEE A CE DIALECTE CHAQUE FOIS QU'UNE LANGUE EST PRATIQUEE SOUS FORME DE DIALECTES DIFFERENCIES, AUCUNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE N'EST VENUE AUTORISER LE MINISTRE DE L'EDUCATION A DELEGUER DANS CE DOMAINE SES POUVOIRS AUX RECTEURS ; QU'AINSI LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE NICE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR PRESCRIRE, PAR SA CIRCULAIRE DU 1ER AVRIL 1977, A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1977 L'ENSEIGNEMENT DU PROVENCAL ET DU NISSART AVEC UTILISATION DE LA GRAPHIE MISTRALIENNE DANS LE RESSORT DE CETTE ACADEMIE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE CETTE CIRCULAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'EDUCATION ET A L'ASSOCIATION "DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE".