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20/02/1981 | FRANCE | N°18714

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 février 1981, 18714


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUIN 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 27 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN TANT QU'IL A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. RENE X..., L'ARTICLE 3 ALINEA 2 ET L'ARTICLE 4, ALINEAS 1, 2 ET 7 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT EN DATE DU 30 AOUT 1976 PORTANT REGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI DANS CE TERRITOIRE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 13 MARS 1937 RELATI

VE A L'INDUSTRIE DU TAXI ; ET LE DECRET DU 2 MARS ...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUIN 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 27 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN TANT QU'IL A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. RENE X..., L'ARTICLE 3 ALINEA 2 ET L'ARTICLE 4, ALINEAS 1, 2 ET 7 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT EN DATE DU 30 AOUT 1976 PORTANT REGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI DANS CE TERRITOIRE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 13 MARS 1937 RELATIVE A L'INDUSTRIE DU TAXI ; ET LE DECRET DU 2 MARS 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET VOITURES DE REMISE ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DU MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET DU 2 MARS 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE, LE PREFET PEUT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 107 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR ET REPRISES A L'ARTICLE L. 131-13 DU CODE DES COMMUNES FIXER DANS PLUSIEURS COMMUNES DU DEPARTEMENT LE NOMBRE DES TAXIS ADMIS A ETRE EXPLOITES, ATTRIBUER LES AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT ET DELIMITER LES ZONES DE PRISE EN CHARGE. QUE S'IL APPARTIENT AINSI AU PREFET DE LIMITER, LE CAS ECHEANT, L'EXPLOITATION DES TAXIS DANS L'INTERET DE LA COMMODITE DES USAGERS ET DE LA SECURITE DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES MOTIFS POUR LESQUELS ONT ETE PRISES LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 ET DES PREMIER, DEUXIEME ET SEPTIEME ALINEAS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT DU 30 AOUT 1976 REGLEMENTANT L'INDUSTRIE DU TAXI DANS CE TERRITOIRE, QUI NE PREVOIENT L'EXPLOITATION QUE D'UN SEUL VEHICULE PAR CARTE PROFESSIONNELLE DELIVREE ET LIMITENT A UN SEUL SALARIE LA POSSIBILITE POUR LA PERSONNE TITULAIRE D'UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE SE FAIRE SUPPLEER DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE A LA CONDITION QUE CETTE PERSONNE RENONCE PENDANT CETTE SUPPLEANCE A TRAVAILLER ELLE-MEME AVEC CE VEHICULE, NE SONT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI TROUVENT UN FONDEMENT DANS LA REGLEMENTATION APPLICABLE. QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 ET DES PREMIER, DEUXIEME ET SEPTIEME ALINEAS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT EN DATE DU 30 AOUT 1976 ATTAQUEES PAR M. X... ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE M. X... : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES DU SIXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT DU 30 AOUT 1976, QUI INTERDISENT DE CHARGER DES VOYAGEURS A MOINS DE 150 METRES DES EMPLACEMENTS PREVUS POUR LE STATIONNEMENT DES TAXIS, AIENT ETE PRISES POUR D'AUTRES MOTIFS QUE CEUX TIRES DU BON ORDRE ET DE LA CIRCULATION ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CES DISPOSITIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE RECOURS INCIDENT DE M. X... SONT REJETES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET A M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 18714
Date de la décision : 20/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - Taxis - Réglementation de leur exploitation par le préfet [décret du 2 mars 1973] - Mesures ne pouvant être prises que dans l'intérêt de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation - [1] Limitation de l'exploitation à un seul véhicule par carte professionnelle et de la suppléance du titulaire à un seul salarié - Erreur de droit - [2] Interdiction de charger des voyageurs à moins de 150 mètres des emplacements de taxis - Légalité.

49-04-01[1], 55-03[1] S'il appartient au préfet, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 2 mars 1973 et dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale de limiter, le cas échéant, l'exploitation des taxis dans l'intérêt de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques, les motifs pour lesquels ont été prises les dispositions d'un arrêté du préfet du territoire de Belfort réglementant l'industrie du taxi, qui ne prévoient l'exploitation que d'un seul véhicule par carte professionnelle délivrée et limitent à un seul salarié la possibilité pour le titulaire d'une autorisation de stationnement de se faire suppléer dans la conduite de son véhicule à la condition qu'il renonce pendant cette suppléance à travailler lui-même avec ce véhicule, ne sont pas au nombre de ceux qui trouvent un fondement dans la réglementation applicable.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Chauffeurs de taxis - Réglementation par le préfet [décret du 2 mars 1973] - Mesures ne pouvant être prises que dans l'intérêt de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation - [1] Limitation de l'exploitation à un seul véhicule par carte professionnelle et de la suppléance du titulaire à un seul salarié - Erreur de droit - [2] Interdiction de charger des voyageurs à moins de 150 mètres des emplacements de taxis - Légalité.

49-04-01[2], 55-03[2] Légalité de l'arrêté préfectoral pris sur la base du décret du 2 mars 1973, interdisant aux chauffeurs de taxi de charger des voyageurs à moins de 150 mètres des emplacements prévus pour le stationnement des taxis, cette mesure n'ayant pas été prise pour des motifs autres que ceux tirés du bon ordre et de la circulation.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 août 1976 art. 4, art. 3 al. 1, al. 2, al. 7 Belfort Decision attaquée Annulation
Code de l'administration communale 107
Code des communes L131-13
Décret 73-225 du 02 mars 1973 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1981, n° 18714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Denizot
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18714.19810220
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