VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2W MARS 1979, PRESENTEE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A LYON RHONE , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 79-80 DU 25 JANVIER 1979 EN TANT QU'IL CREE UNE NOUVELLE CATEGORIE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES APPELEE "VEHICULES SANITAIRES LEGERS",
VU LE CODE DES COMMUNES ET LA LOI N° 77-6 DU 3 JANVIER 1977 ; VU L'ARTICLE L51 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET LE DECRET N° 69-294 DU 31 MARS 1969 ; VU LE DECRET N° 73-384 DU 27 MARS 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU PREMIER MINISTRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 51-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : "UN AGREMENT EST DELIVRE PAR LE PREFET... AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXPLOITENT UNE ENTREPRISE PRIVEE DE TRANSPORTS SANITAIRES..., DES LORS QU'ELLES SE CONFORMENT AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DETERMINEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, QUI PRECISE LES DROITS QU'IL LEUR CONFERE ET LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT" ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET EN CONSEIL D'ETAT DU 25 JANVIER 1979 A MODIFIE LES ARTICLES 1ER, 2, 9 ET 10 ET REMPLACE L'ANNEXE I DU DECRET DU 27 MARS 1973 PORTANT APPLICATION, NOTAMMENT, DES DISPOSITIONS PRECITEES POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREEES DE METTRE EN CIRCULATION UNE NOUVELLE CATEGORIE DE VEHICULES ; QUE, SI LES VEHICULES APPARTENANT A CETTE NOUVELLE CATEGORIE SONT DU GENRE "VOITURES PARTICULIERES, CARROSSEES EN CONDUITES INTERIEURES", ILS DOIVENT REPONDRE A DES NORMES ET CONDITIONS QUI LES DISTINGUENT AUSSI BIEN DES TAXIS, REGLEMENTES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 131-4 DU CODE DES COMMUNES, QUE DES VOITURES DITES "DE PETITE REMISE", DONT L'EXPLOITATION EST SOUMISE A AUTORISATION DELIVREE PAR LE PREFET EN VERTU DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977. QU'EN PARTICULIER, CES VEHICULES DOIVENT ETRE EXCLUSIVEMENT AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES ET QUE LEURS CONDUCTEURS DOIVENT, D'UNE PART, ETRE TITULAIRES DU PERMIS DE CONDUIRE, CATEGORIE B, ACCOMPAGNE D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE PREFET, APRES EXAMEN MEDICAL, D'AUTRE PART, POSSEDER SOIT LE CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER, SOIT LE BREVET NATIONAL DE SECOURISME, SOIT LA CARTE D'AMBULANCIER SANITAIRE, OU APPARTENIR A L'UNE DES PROFESSIONS REGLEMENTEES AUX TITRES 1ER ET II DU LIVRE IV DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QU'AINSI LA REGLEMENTATION DESDITS VEHICULES RELEVE BIEN DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT PREVU PAR L'ARTICLE 51 PRECITE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET QUE, DES LORS, LE PREMIER MINISTRE ETAIT COMPETENT POUR L'EDICTER ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN PRENANT LE DECRET ATTAQUE LE PREMIER MINISTRE SE SOIT INSPIRE DE MOTIFS ETRANGERS A L'INTERET GENERAL ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.