VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 SEPTEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 15 NOVEMBRE 1978, PRESENTES PAR M. X... RENE, ETUDIANT EN MEDECINE, DEMEURANT ... A ARGENTEUIL VAL D'OISE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 1ER JUILLET 1978, PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS, DU 14 DECEMBRE 1977 REFUSANT DE LUI DELIVRER UNE LICENCE DE REMPLACEMENT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE DU 1ER JUILLET 1978 CONCERNANT LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE D'EFFECTUER DES REMPLACEMENTS, M. X... FAIT VALOIR QUE CETTE DECISION, D'UNE PART A ETE PRISE PAR LE CONSEIL NATIONAL DANS UNE COMPOSITION DIFFERENTE DE CELLE DE LA COMMISSION D'ETUDE DE CE CONSEIL QUI AVAIT PROCEDE A SON AUDITION, D'AUTRE PART NE MENTIONNE PAS TOUS LES ARGUMENTS QU'IL AVAIT PRESENTES ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT QUE POUR UNE TELLE DECISION QUI N'A PAS DE CARACTERE JURIDICTIONNEL, LE CONSEIL FUT COMPOSE DES MEMES MEMBRES QUE LA COMMISSION D'ETUDE ET FUT TENU DE MENTIONNER TOUTE L'ARGUMENTATION DU REQUERANT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.359 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUI CONSTITUENT LES SEULES DISPOSITIONS FIXANT LA PROCEDURE APPLICABLE AUX DEMANDES DE REMPLACEMENTS EFFECTUEES PAR LES ETUDIANTS EN MEDECINE, QUE LE FAIT POUR CES ETUDIANTS DE REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS NE LEUR CONFERE AUCUN DROIT A OBTENIR L'AUTORISATION DE LES EFFECTUER, LAQUELLE A UN CARACTERE TEMPORAIRE ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DEFAVORABLE CONCERNANT L'AUTORISATION DE FAIRE DES REMPLACEMENTS SOLLICITEE PAR LE REQUERANT, PRISE PAR LE CONSIIL DEPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS LE 24 DECEMBRE 1977, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE M. X... "QUI A OBTENU LE 21 OCTOBRE 1958 SA SIXIEME INSCRIPTION ET A PASSE SES EPREUVES CLINIQUES EN 1960, 1966 ET 1968, RETARDE SANS RAISON VALABLE LA SOUTENANCE DE SA THESE ; QUE MALGRE PLUSIEURS DECISIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE LUI REFUSANT UN AVIS FAVORABLE A SES DEMANDES DE REMPLACEMENT, M. X... RENOUVELLE CETTE DEMANDE ; QUE LES MOTIFS QUI ONT AMENE LE CONSEIL DE L'ORDRE A PRENDRE CETTE DECISION POUR EVITER QU'IL NE PUISSE EXERCER LA MEDECINE D'UNE MANIERE PERMANENTE SANS AVOIR LE TITRE DE DOCTEUR EN MEDECINE ET SANS ETRE SOUMIS A L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS QUE DOIVENT SUPPORTER LES MEDECINS SONT TOUJOURS VALABLES" ; QUE CE MOTIF EST DE LA NATURE DE CEUX QUI PERMETTAIENT DE REFUSER A M. X... LA NOUVELLE AUTORISATION DE FAIRE DES REMPLACEMENTS SOLLICITEE PAR LUI ; QUE CELUI-CI N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A CONFIRME LE REFUS QUI LUI AVAIT ETE OPPOSE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.