VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUIN 1978, PRESENTEE POUR LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, RISQUES DIVERS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 9 , ... PAR LEUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, POUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NIORT DEUX-SEVRES ... PAR SON DIRECTEUR GENERAL, POUR LA MUTUELLE DE POITIERS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A POITIERS, ... PAR SON DIRECTEUR GENERAL, POUR LA POPULAIRE VIE ET LA POPULAIRE I.R.D. DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS XVE 11-13 SQUARE MAX HYMANS REPRESENTEE PAR LEUR ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL, POUR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS I.A.R.D., L'UNION DES ASSURANCESDE PARIS-VIE, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-CAPITALISATION, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 1ER , 9, PLACE VENDOME, REPRESENTEES PAR LEUR PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 78-464 DU 24 MARS 1978 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE IV DE LA LOI N 78-23 DU 10 JANVIER 1978 SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES ;
VU LA LOI N 78-23 DU 10 JANVIER 1978, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 35 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES "DANS LES CONTRATS CONCLUS ENTRE PROFESSIONNELS ET NON PROFESSIONNELS OU CONSOMMATEURS, PEUVENT ETRE INTERDITES, LIMITEES OU REGLEMENTEES, PAR DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT PRIS APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 36, EN DISTINGUANT EVENTUELLEMENT SELON LA NATURE DES BIENS ET DES SERVICES CONCERNES, LES CLAUSES RELATIVES AU CARACTERE DETERMINE OU DETERMINABLE DU PRIX AINSI QU'A SON VERSEMENT, A LA CONSISTANCE DE LA CHOSE OU A SA LIVRAISON, A LA CHARGE DES RISQUES, A L'ETENDUE DES RESPONSABILITES ET GARANTIES, AUX CONDITIONS D'EXECUTION, DE RESILIATION, RESOLUTION OU RECONDUCTION DES CONVENTIONS, LORSQUE DE TELLES CLAUSES APPARAISSENT IMPOSEES AUX NON PROFESSIONNELS OU CONSOMMATEURS PAR UN ABUS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L'AUTRE PARTIE ET CONFERENT A CETTE DERNIERE UN AVANTAGE EXCESSIF" ; QU'EN VERTU DU DEUXIEME ALINEA DUDIT ARTICLE "DE TELLES CLAUSES ABUSIVES, STIPULEES EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, SONT REPUTEES NON ECRITES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE GOUVERNEMENT N'EST AUTORISE A UTILISER LES POUVOIRS QU'IL TIENT DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 35 PRECITE DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 QUE POUR INTERDIRE, REGLEMENTER OU LIMITER LES SEULES CLAUSES RELATIVES AUX ELEMENTS CONTRACTUELS LIMITATIVEMENT ENUMERES AUDIT ALINEA ET QUI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME ABUSIVES EN RAISON DES CONDITIONS DE LEUR INTERVENTION ET DE LEURS EFFETS ; QU'EN PRESCRIVANT PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 24 MARS 1978 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 QUE "DANS LES CONTRATS CONCLUS ENTRE DES PROFESSIONNELS D'UNE PART, ET, D'AUTRE PART, DES NON-PROFESSIONNELS OU DES CONSOMMATEURS, EST INTERDITE COMME ABUSIVE AU SENS DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI SUSVISEE, LA CLAUSE AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET DE CONSTATER L'ADHESION DU NON PROFESSIONNEL OU CONSOMMATEUR A DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES QUI NE FIGURENT PAS SUR L'ECRIT QU'IL SIGNE" , LE GOUVERNEMENT A INTERDIT UNE CLAUSE DONT L'OBJET PEUT PORTER SUR DES ELEMENTS CONTRACTUELS AUTRES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES DANS CET ALINEA, QUI NE REVELE PAS DANS TOUS LES CAS UN ABUS DE PUISSANCE ECONOMIQUE ET QUI NE CONFERE PAS NECESSAIREMENT UN AVANTAGE EXCESSIF AUX PROFESSIONNELS ; QUE, DES LORS, CES DISPOSITIONS, EN RAISON DE LEUR GENERALITE, N'ENTRENT PAS DANS LES LIMITES DE L'HABILITATION QUE LE GOUVERNEMENT A RECUE DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI PRECITEE ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE L'ARTICLE PREMIER DU DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE PREMIER DU DECRET DU 24 MARS 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, RISQUES DIVERS, A LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE M.A.C.I.F. , A LA MUTUELLE DE POITIERS, A LA POPULAIRE VIE ET A LA POPULAIRE INCENDIE ET RISQUES DIVERS, A L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, INCENDIE, ACCIDENTS, RISQUES DIVERS, A L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, A L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-CAPITALISATION, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE.