VU 1 LA REQUETE ENREGISTREE LE 20 JUIN 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N 18 495, PRESENTEE PAR M. LOUIS X..., DEMEURANT ECOLE MIXTE, CITE ZEPHIR A CAYENNE GUYANE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A ANNULE L'ELECTION DE M. GUY Z... EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK DEPARTEMENT DE LA GUYANE LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 18 MARS 1979 ; 2 ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES DU 18 MARS 1979 DANS LE Y... DE L'OYAPOCK ;
VU 2 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 28 JUIN 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N 18.654 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. GUY Z..., DEMEURANT ROUTE DE BADUEL A CAYENNE GUYANE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK ; 2 VALIDE SON ELECTION ; VU LE CODE ELECTORIAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X... ET DE M. Z..., DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT, SONT RELATIVES AUX MEMES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA REQUETE DE M. X... : CONSIDERANT QUE DANS LES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE M. X... S'ETAIT BORNE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA PROCLAMATION DE M. Z... EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ENTIEREMENT FAIT DROIT A CES CONCLUSIONS ; QUE, PAR SUITE M. X... N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER PAR VOIE D'APPEL LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LA REQUETE DE M. Z... : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, NI LES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, EXERCEES PAR M. Z..., DE DECEMBRE 1971 A DECEMBRE 1975, NI CELLES DE PRESIDENT PUIS DE TRESORIER DE L'ASSOCIATION EDUCATIVE DES POPULATIONS TRIBALES DE CAMOPI A TROIS SAUTS, QU'IL ASSUME DEPUIS 1973, N'ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.194 A L.205 DU CODE ELECTORAL, EDICTANT LES INELIGIBILITES AU CONSEIL GENERAL ; CONSIDERANT QUE SI M. X... SOUTIENT QUE M. Z... A USE DE SES PREROGATIVES EN TANT QUE PRESIDENT, PUIS DE TRESORIER DE L'ASSOCIATION PRECITEE POUR FAIRE DES DONS ET LIBERALITES SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER LE VOTE DES ELECTEURS DE CAMOPI A TROIS SAUTS, IL N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CES ALLEGATIONS ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE LES DISTRIBUTIONS LITIGIEUSES FAITES, AU TITRE DES PRESTATIONS FAMILIALES, AUX POPULATIONS TRIBALES PRECITEES N'ONT EU, NI POUR BUT, NI POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE EN DATE DU 28 MAI 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ELECTION DE M. Z..., EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK EST VALIDEE. ARTICLE 3 - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A M. Z... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.