Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1979 sous le n° 19203 présentée pour le Syndicat d'initiative de Criel-sur-Mer et de la Basse-vallée de l'Yeres, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 juillet 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux de réfection et de défense contre la mer sur la plage de Criel-sur-mer, 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces travaux ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 3 septembre 1979, l'acte par lequel Maître Riché, avocat du Syndicat d'initiative de Criel-sur-mer, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 30 juillet 1979 sous le n° 19312, présentée par le Syndicat d'initiative de Criel-sur-Mer représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat 1° annule le jugement du 13 juillet 1979, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux autorisés par la commission départementale sur la plage de Criel-sur-Mer, 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces travaux, constate qu'ils ont été entrepris en violation des règles posées par la loi du 10 juillet 1976 concernant le dossier d'impact, et ordonne toutes mesures utiles ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes 19203 et 19312 du Syndicat d'initiative de Criel-sur-Mer sont dirigées contre le même jugement, qu'il a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête 19203 :
Considérant que l'avocat du Syndicat d'initiative de Criel-sur-Mer s'est désisté, le 3 septembre 1979, de la requête qu'il avait présentée au nom de ce syndicat le 26 juillet 1979 sous le n° 19203 ; que le syndicat d'initiative de Criel-sur-Mer a introduit, le 30 juillet 1979, sous la signature de son président, une requête enregistrée sous le n° 19312 et tendant à l'annulation du même jugement que la requête n° 19203 ; que, dans ces conditions, le désistement de la requête 19203 doit être regardé comme un désistement d'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la requête 19312 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par l'administration en première instance, ainsi que d'une attestation du directeur de l'entreprise chargée des travaux, que la construction des trois épis et la réalisation des enrochements prévus sur la plage de Criel par la délibération de la commission départementale en date du 4 avril 1978 étaient terminées à la date du jugement du Tribunal administratif de Rouen ; qu'ainsi, les conclusions tendant au sursis à exécution des décisions relatives à ces travaux par application des dispositions de l'article 2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, après constatation selon une procédure d'urgence de l'absence d'étude d'impact, étant devenues sans objet, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que soient ordonnées "toutes mesures immédiates, afin qu'aucun travail ne puisse être entrepris ... avant que le dossier d'impact prévu par la loi soit établi", d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables.
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête 19203 dans les conditions précisées ci-dessus.
Article 2 - La requête 19312 du Syndicat d'initiative de Criel-sur-Mer est rejetée.