VU LA LETTRE EN DATE DU 7 MAI 1980 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MAI 1980, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA QUESTION PREJUDICIELLE A LUI ADRESSEE PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1980 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU SIEGEANT EN MATIERE PRUD'HOMALE ET PORTANT SUR L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE L'ESSONNE A AUTORISE LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE MME X... ; VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES LE 17 AVRIL 1980, PRESENTEE PAR MME X..., DEMEURANT ... A PALAISEAU ESSONNE , ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DECLARE ILLEGALE L'AUTORISATION TACITE DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR LE LICENCIEMENT DE MME X... ; VU LE CODE DU TRAVAIL ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 511-1 ET L. 321-9 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE L. 511-1 AJOUTE AU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1979 : "LES LITIGES RELATIFS AUX LICENCIEMENTS MENTIONNES AU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE L. 321-9 RELEVENT DE LA COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. TOUTEFOIS, LORSQUE L'ISSUE DU LITIGE, DEPEND DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE, EXPRESSE OU TACITE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SURSEOIT A STATUER ET SAISIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT, CELUI-CI STATUE DANS LE DELAI D'UN MOIS. SI, A L'ISSUE DE CE DELAI, IL NE 'EST PAS PRONONCE, LE LITIGE EST PORTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUI STATUE SELON LA PROCEDURE D'URGENCE ; CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1980, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMMALE A SURSIS A STATUER SUR L'INSTANCE PENDANTE ENTRE MME X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ELEGANCE COIFFURE" ET A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DE LA LEGALITE DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE L'ESSONNE A AUTORISE LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE MME X... ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N'AYANT PAS RENDU SON JUGEMENT DANS LE DELAI D'UN MOIS QUI LUI ETAIT IMPARTI A COMPTER DE SA SAISINE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU EN VERTU DE L'ARTICLE L. 511-1 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION SOUMISE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL , IL APPARTIENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE DE VERIFIER QUE LE MOTIF ALLEGUE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE A L'APPUI DE SA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT CONSTITUE UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL OU STRUCTUREL POUVANT SERVIR DE BASE AU LICENCIEMENT DU SALARIE ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE MME X... PAR LA SOCIETE "ELEGANCE COIFFURE" REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT FONDEE SUR UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - EST REJETEE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMMALE ET RELATIVE A LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE L'ESSONNE A AUTORISE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ELEGANCE COIFFURE" A LICENCIER MME X.... ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ELEGANCE COIFFURE", A MME X..., AU SECRETAIRE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.