VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, RESPECTIVEMENT LE 10 AOUT 1978 ET LE 12 JANVIER 1979, PPRESENTES POUR LA SOCIETE MANUFACTURE DU BLANC DES VOSGES AYANT SON SIEGE SOCIAL ... A REMIREMONT VOSGES , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DES VOSGES REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE DEROGATION A SON ARRETE DU 23 JUIN 1976, ORDONNANT LA FERMETURE AU PUBLIC LE DIMANCHE DES ETABLISSEMENTS DONT L'ACTIVITE EST LE COMMERCE DES ARTICLES DE SPORT, DE CAMPING ET DE CARAVANING ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
A.H. CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.221.6 DU CODE DU TRAVAIL : "LORSQU'IL EST ETABLI QUE LE REPOS SIMULTANE, LE DIMANCHE, DE TOUT LE PERSONNEL D'UN ETABLISSEMENT SERAIT PREJUDICIABLE AU PUBLIC OU COMPROMETTRAIT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE CET ETABLISSEMENT, LE REPOS PEUT ETRE DONNE, SOIT TOUTE L'ANNEE, SOIT A CERTAINES EPOQUES DE L'ANNEE SEULEMENT SUIVANT L'UNE DES MODALITES CI-APRES : A UN AUTRE JOUR QUE LE DIMANCHE A TOUT LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT..., LES AUTORISATIONS NECESSAIRES NE PEUVENT ETRE ACCORDEES QUE POUR UNE DUREE LIMITEE ; ELLES SONT DONNEES APRES AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL, DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS INTERESES DE LA COMMUNE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.221.1 DMEME CODE ; "LORSQU'UN ETABLISSEMENT PEUT BENEFICIER DE L'UNE DES EXCEPTIONS A L'ATTRIBUTION LE DIMANCHE DU REPOS HEBDOMADAIRE QUI SONT PREVUES A L'ARTICLE L.221.6, IL EST TENU D'ADRESSER UNE DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT ; LES AVIS PREVUS AUDIT ARTICLE DOIVENT ETRE DONNES DANS LE DELAI D'UN MOIS ; LE PREFET STATUE ENSUITE PAR UN ARRETE MOTIVE QU'IL NOTIFIE DANS LA HUITAINE" ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'RTICLE L.221.17 DU CODE DU TRAVAIL : "LORSQU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURSD'UNE PROFESSION ET D'UNE REGION DETERMINEES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE REPOS HEBDOMADAIRE EST DONNE AU PERSONNEL SUIVANT UN DES MODES PREVUS PAR LES ARTICLES PRECEDENTS, LE PREFET DU DEPARTEMENT PEUT, PAR ARRETE, SUR LA DEMANDE DES SYNDICATS INTERESSES, ORDONNER LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE LA PROFESSION OU DE LA REGION PENDANT TOUTE LA DUREE DE CE REPOS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREFET DES VOSGES, SAISI PAR LA SOCIETE "MANUFACTURE DE BLANC DES VOSGES" D'UNE DEMANDE DE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL FONDEE SUR L'ARTICLE L.221.6 DU CODE DU TRAVAIL, N'A PAS INSTRUIT CETTE DEMANDE SELON LA PROCEDURE PRESCRITE A CET ARTICLE ET N'Y A PAS REPONDU DANS LES FORMES ET DELAIS FIXES A L'ARTICLE R.221.1 DU MEME CODE, MAIS S'EST BORNE A LUI OPPOSER UN REJET IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR CETTE DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER CE REFUS, L'ADMINISTRATION A INVOQUE LES DISPOSITIONS D'UN ARRETE PREFECTORAL ANTERIEUR, EN DATE DU 23 JUIN 1976, PRESCRIVANT EN SON ARTICLE 1ER LA FERMETURE AU PUBLIC LE DIMANCHE DANS LE DEPARTEMENT DES VOSGES DES COMMERCES D'ARTICLES DE SPORT CAMPING ET CARAVANING, ET DONT L'EXISTENCE PERMETTAIT AU PREFET DE REJETER UNE DEMANDE DE DEROGATION SANS AVOIR A SE CONFORMER AUX REGLES DE FOND ET DE PROCEDURE SUSRAPPELEES ; QUE TOUTEFOIS L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 JUIN 1976 DISPOSAIT, EN SON ARTICLE 2, QUE LA FERMETURE PRESCRITE A SON ARTICLE 1ER NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES DEROGATIONS FONDEES SUR L'ARTICLE L.221.6 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'EU EGARD AU CARACTERE INDIVISIBLE DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS CES DEUX ARTICLES, L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 JUIN 1976 NE PEUT TROUVER DE FONDEMENT LEGAL DANS L'ARTICLE L.221.17 PRECITE DU CODE QUI N'AUTORISE PAS LE PREFET A PREVOIR DES DEROGATIONS AUX FERMETURES QU'IL PRESCRIT ; QUE L'ARRETE EN CAUSE DOIT DONC ETRE REGARDE COMME ENTACHE D'ILLEGALITE ; CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES DE LA REQUETE, QUE LA SOCIETE "MANUFACTUMOYENS RE DU BLANC DES VOSGES" EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE REJET IMPLICITE DE SA DEMANDE DE DEROGATION EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA REQUETE TENDANTA L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 15 JUIN 1978, ENSEMBLE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION PRESENTEE LE 17 SEPTEMBRE 1976 PAR LA SOCIETE "MANUFACTURE DU BLANC DES VOSGES" SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "MANUFACTURE DU BLANC DES VOSGES", AU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.