La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1980 | FRANCE | N°12793

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mai 1980, 12793


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 JANVIER 1979, PRESENTES POUR M. Y... GUSTAVE, DEMEURANT ... A BARTENHEIM HAUT-RHIN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 13 FEVRIER 1976 DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME REFUSANT DE LUI ACCORDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL A MEDIS, ROUTE DE ROYAN ; 2 A

NNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; V...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 JANVIER 1979, PRESENTES POUR M. Y... GUSTAVE, DEMEURANT ... A BARTENHEIM HAUT-RHIN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 13 FEVRIER 1976 DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME REFUSANT DE LUI ACCORDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL A MEDIS, ROUTE DE ROYAN ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LA LOI N 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ; VU LE DECRET N 50-722 DU 24 JUIN 1950 ; VU LE DECRET N 74-63 DU 28 JANVIER 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SP CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SON APPEL CONTRE LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DU REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE OPPOSE LE 13 FEVRIER 1976 PAR LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, M. Y... INVOQUE L'ILLEGALITE QUI AURAIT ENTACHE LA DECISION EN DATE DU 28 OCTOBRE 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU COMMERCE A CONFIRME LA DECISION DE REFUS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL ; QUE, PAR JUGEMENT DU 26 JANVIER 1977, LE TRIBUNAL ADMNISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE CETTE DECISION ; QUE CE JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL ; QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN PRECITE DU REQUERANT SE HEURTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES 28, 29 ET 32 DE LA LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973 QUE LORSQUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL ET, SUR RECOURS, LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'X... SANAT REFUSENT D'AUTORISER UNE CONSTRUCTION NOUVELLE ENTRAINANT LA CREATION DE MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL D'UNE SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE SUPERIEURE A 3.000 M2 OU D'UNE SURFACE DE VENTE SUPERIEURE A 1 500 M2, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE DELIVRE ;
CONSIDERANT QUE LA CONSTRUCTION A MEDIS D'UN CENTRE COMMERCIAL D'UNE SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE DE 5.113 M2 ET D'UNE SURFACE DE VENTE DE 1.871 M2 PRESENTEE PAR M. Y... N'A PAS ETE AUTORISEE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL DE LA CHARENTE-MARITIME LE 26 JUILLET 1975 ET QUE, SUR RECOURS, LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT A CONFIRME CE REFUS LE 28 OCTOBRE 1975 ; QUE LA DEMANDE D'ANNULATION DE CETTE DECISION MINISTERIELLE A ETE REJETEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LE 26 JANVIER 1977, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ; QUE, DES L'INTERVENTION DE LA DECISION DU MINISTRE, ET NONOBSTANT LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI N'AVAIT PAS UN CARACTERE SUSPENSIF, LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ETAIT TENU DE REJETER LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CE CENTRE PRESENTEE PAR M. Y... ; QUE, PAR SUITE, TOUS LES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L'ENCONTRE DE L'ARRETE ENDATE DU 13 FEVRIER 1976, PAR LEQUEL LE PREFET A REJETE CETTE DEMANDE ETAIENT INOPERANTS ; QUE, DES LORS, M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFSAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE D'ANNULER CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Y... ES REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE AINSI QU'A. U MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 12793
Date de la décision : 23/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Refus d'autoriser la construction d'un centre commercial.

14-02-02-01[1], 54-07-01-04 L'illégalité d'un refus d'autorisation d'un centre commercial, au titre de la loi du 27 décembre 1973, peut être invoquée, même hors délai, à l'appui de conclusions dirigées contre le refus du permis de construire ce centre commercial [sol. impl.].

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - Refus d'autorisation au titre de la loi du 27 décembre 1973 - [1] Exception d'illégalité recevable à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de permis de construire - [2] Rejet de la demande de permis de construire - Compétence liée.

01-02-07, 14-02-02-01[2], 68-03-02-08 Dès lors que l'autorisation de construire un centre commercial a été refusée, au titre de la loi du 27 décembre 1973, l'administration est tenue de rejeter la demande de permis de construire.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Recevabilité - Urbanisme commercial.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Compétence liée - Centre commercial non autorisé au titre de la loi du 27 décembre 1973.


Références :

Arrêté préfectoral du 13 février 1976 Charente-Maritine Decision attaquée Confirmation
Décision du 26 juillet 1975 Commission départementale d'urbanisme commercial Charente-maritime
Décision du 28 octobre 1975 commerce
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art 29, art. 32 orientation commerce et artisanat


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1980, n° 12793
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Denizot
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:12793.19800523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award