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23/05/1980 | FRANCE | N°04639

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mai 1980, 04639


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 SEPTEMBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 MARS 1977, PRESENTES POUR LA VILLE DE FALAISE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 14 OCTOBRE 1976, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 REFORME LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN TANT QU'IL A DECLARE LA VILLE DE FALAISE RESPONSABLE DU CINQUIEME DES DOMMAGES PROVOQUES PAR L'EFFONDREMENT DU MUR DE CLOTURE DE LA PROPRIETE DES EPOUX X.

.., ET L'A CONDAMNEE A VERSER A CEUX-CI LA SOMM...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 SEPTEMBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 MARS 1977, PRESENTES POUR LA VILLE DE FALAISE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 14 OCTOBRE 1976, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 REFORME LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN TANT QU'IL A DECLARE LA VILLE DE FALAISE RESPONSABLE DU CINQUIEME DES DOMMAGES PROVOQUES PAR L'EFFONDREMENT DU MUR DE CLOTURE DE LA PROPRIETE DES EPOUX X..., ET L'A CONDAMNEE A VERSER A CEUX-CI LA SOMME DE 3 000 F ; - 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE CONTRE ELLE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CH SUR LA REQUETE DE LA VILLE DE FALAISE : CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A CONDAMNE LA VILLE DE FALAISE A REMBOURSER AUX EPOUX X..., A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT EN DECEMBRE 1972 D'UNE PARTIE DU MUR QUI SEPARE LEUR PROPRIETE DU DOMAINE PUBLIC LE CINQUIEME DES FRAIS NECESSAIRES A LA REFECTION DE CE MUR, SOIT 3.000 F ; CONSIDERANT QUE LA PROPRIETE DE CE MUR EST CONTESTEE ; QU'AUCUN TITRE PRIVE N'EST INVOQUE PAR LES PARTIES A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS CONTRAIRES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OUVRAGE LITIGIEUX ASSURE PRINCIPALEMENT LE SOUTENEMENT DU TALUS SITUE EN SURPLOMB ET SUR LEQUEL ONT ETE NOTAMMENT AMENAGES LA ... QU'UN SENTIER POUR PIETONS ; QUE CE MUR FORME AINSI UNE DEPENDANCE DE LA VOIE PUBLIQUE DONT IL EST UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL DOIT ETRE REGARDE COMME FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ESTIME LES PREMIERS JUGES, LES EPOUX X..., QUI NE SONT PAS PROPRIETAIRES DE L'OUVRAGE LITIGIEUX, SONT SANS QUALITE POUR DEMANDER UNE INDEMNITE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DE SA REMISE EN ETAT ; QU'EN REVANCHE, LA COMMUNE ASSURANT L'ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DU TALUS, LES EPOUX X..., QUI ONT LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A CET OUVRAGE, ONT DROIT DE LUI DEMANDER LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LEUR PROPRIETE PAR L'EFFONDREMENT PARTIEL DU MUR DONT S'AGIT ET QUI PEUVENT ETRE EVALUES A 200 FRANCS ; QUE, DES LORS, LA SOMME QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE LA VILLE DE FALAISE A VERSER AUX EPOUX X... DOIT ETRE RAMENEE DE 3.000 A 200 FRANCS ;
SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DES EPOUX X... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, QUE L'INDEMNITE QUE LA VILLE DE FALAISE AVAIT ETE CONDAMNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A LEUR VERSER POUR COUVRIR LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU MUR LITIGIEUX SOIT PORTEE A 15 000 FRANCS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 3.000 FRANCS QUE LA VILLE DE FALAISE A ETE CONDAMNEE A VERSER AUX EPOUX X... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DU 6 JUILLET 1976 EST RAMENEE A 200 FRANCS. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DU 6 JUILLET 1976 EST REFORME, EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA VILLE DE FALAISE AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DES EPOUX X... SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X..., A LA VILLE DE FALAISE ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 04639
Date de la décision : 23/05/1980
Sens de l'arrêt : Réformation admission partielle recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Accessoire indispensable d'une route nationale - Mur de soutènement d'un talus.

24-01-01-02, 67-02-05-02 Un mur qui assure principalement le soutènement du talus situé en surplomb et formant l'assiette d'une route nationale et d'un sentier pour piétons est une dépendance de la voie publique, dont il est un accessoire indispensable, et fait donc partie du domaine public de l'Etat. Ainsi les propriétaires riverains de ce mur, qui s'est partiellement effondré, sont sans qualité pour demander une indemnité destinée à couvrir les frais de sa remise en état. En revanche, ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, ils sont fondés à demander à la commune, qui assurait l'entretien de l'ensemble du talus, la réparation des dommages causés à leur propriété par cet effondrement.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - Commune assurant l'entretien d'un talus faisant partie du domaine public de l'Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1980, n° 04639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:04639.19800523
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