VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 SEPTEMBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 MARS 1977, PRESENTES POUR LA VILLE DE FALAISE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 14 OCTOBRE 1976, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 REFORME LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN TANT QU'IL A DECLARE LA VILLE DE FALAISE RESPONSABLE DU CINQUIEME DES DOMMAGES PROVOQUES PAR L'EFFONDREMENT DU MUR DE CLOTURE DE LA PROPRIETE DES EPOUX X..., ET L'A CONDAMNEE A VERSER A CEUX-CI LA SOMME DE 3 000 F ; - 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE CONTRE ELLE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CH SUR LA REQUETE DE LA VILLE DE FALAISE : CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A CONDAMNE LA VILLE DE FALAISE A REMBOURSER AUX EPOUX X..., A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT EN DECEMBRE 1972 D'UNE PARTIE DU MUR QUI SEPARE LEUR PROPRIETE DU DOMAINE PUBLIC LE CINQUIEME DES FRAIS NECESSAIRES A LA REFECTION DE CE MUR, SOIT 3.000 F ; CONSIDERANT QUE LA PROPRIETE DE CE MUR EST CONTESTEE ; QU'AUCUN TITRE PRIVE N'EST INVOQUE PAR LES PARTIES A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS CONTRAIRES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OUVRAGE LITIGIEUX ASSURE PRINCIPALEMENT LE SOUTENEMENT DU TALUS SITUE EN SURPLOMB ET SUR LEQUEL ONT ETE NOTAMMENT AMENAGES LA ... QU'UN SENTIER POUR PIETONS ; QUE CE MUR FORME AINSI UNE DEPENDANCE DE LA VOIE PUBLIQUE DONT IL EST UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL DOIT ETRE REGARDE COMME FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ESTIME LES PREMIERS JUGES, LES EPOUX X..., QUI NE SONT PAS PROPRIETAIRES DE L'OUVRAGE LITIGIEUX, SONT SANS QUALITE POUR DEMANDER UNE INDEMNITE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DE SA REMISE EN ETAT ; QU'EN REVANCHE, LA COMMUNE ASSURANT L'ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DU TALUS, LES EPOUX X..., QUI ONT LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A CET OUVRAGE, ONT DROIT DE LUI DEMANDER LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LEUR PROPRIETE PAR L'EFFONDREMENT PARTIEL DU MUR DONT S'AGIT ET QUI PEUVENT ETRE EVALUES A 200 FRANCS ; QUE, DES LORS, LA SOMME QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE LA VILLE DE FALAISE A VERSER AUX EPOUX X... DOIT ETRE RAMENEE DE 3.000 A 200 FRANCS ;
SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DES EPOUX X... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, QUE L'INDEMNITE QUE LA VILLE DE FALAISE AVAIT ETE CONDAMNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A LEUR VERSER POUR COUVRIR LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU MUR LITIGIEUX SOIT PORTEE A 15 000 FRANCS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 3.000 FRANCS QUE LA VILLE DE FALAISE A ETE CONDAMNEE A VERSER AUX EPOUX X... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DU 6 JUILLET 1976 EST RAMENEE A 200 FRANCS. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DU 6 JUILLET 1976 EST REFORME, EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA VILLE DE FALAISE AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DES EPOUX X... SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X..., A LA VILLE DE FALAISE ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.