VU 1 SOUS LE N 2 347, LE RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MARS 1976 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 14 JANVIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE, A LA DEMANDE DE MM. A... ET C..., A L'ARRETE DU PREMIER MINISTRE, DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 27 MARS 1969 PLACANT M. X... DANS LA POSITION DE DETACHEMENT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A COMPTER DU 16 DECEMBRE 1967 ; B L'ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 23 FEVRIER 1971 METTANT FIN A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 AU DETACHEMENT DE M. X..., LE REINTEGRANT POUR ORDRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET LE RADIANT DES CADRES DE LADITE ADMINISTRATION CENTRALE, 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MM. A... ET C... ;
VU 2 SOUS LE N 2 350, LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MARS 1976 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 14 JANVIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE, A LA DEMANDE DE MM. A... ET C..., A L'ARRETE DU PREMIER MINISTRE, DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 27 MARS 1969 PLACANT M. X... EN POSITION DE DETACHEMENT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A COMPTER DU 16 DECEMBRE 1967 ; B L'ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 23 FEVRIER 1971 METTANT FIN A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 AU DETACHEMENT DE M. X..., LE REINTEGRANT POUR ORDRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET LE RADIANT DES CADRES DE LADITE ADMINISTRATION CENTRALE, 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MM. A... ET C... ; VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AUX DOSSIERS ; VU LE DECRET DU 21 NOVEMBRE 1958 ; VU LE DECRET DU 24 AOUT 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DE LA SANTE TENDENT A L'ANNULATION D'UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LE JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X..., ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE QUI AVAIT ETE INSCRIT SUR LA LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI DE DIRECTEUR D'HOPITAL POUR L'ANNEE 1966 A ETE NOMME LE 7 NOVEMBRE 1966 DIRECTEUR STAGIAIRE DE L'HOPITAL DE VESOUL ; CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE PAR ARRETE DU 27 JUIN 1968, M. X... A ETE NOMME DIRECTEUR D'HOPITAL A COMPTER DU 16 DECEMBRE 1967 ; QUE SI L'ARRETE QUI A PLACE L'INTERESSE EN POSITION DE DETACHEMENT A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE N'EST INTERVENU QUE LE 27 MARS 1969, LES AUTEURS DE CET ARRETE, EN DONNANT A LEUR DECISION UN EFFET RETROACTIF, N'ONT FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES DE L'ARRETE SUSMENTIONNE NOMMANT M. ANTERMET B... D'HOPITAL EN PLACANT CELUI-CI EN POSITION REGULIERE POUR EXERCER SES FONCTIONS A COMPTER DU 27 JUIN 1968 ; CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE PAR ARRETE DU 28 DECEMBRE 1970, M. X... A ETE TITULARISE DANS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'HOPITAL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 ; QUE SI L'ARRETE QUI A MIS FIN AU DETACHEMENT DE M. X..., L'A REINTEGRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE ET L'A RAYE DU CADRE DES ATTACHES A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE N'EST INTERVENU QUE LE 23 FEVRIER 1971, LES AUTEURS DE CET ARRETE EN DONNANT A LEUR DECISION UN EFFET RETROACTIF, N'ONT FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 28 DECEMBRE 1970 QUI AVAIT PRIS EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DE LA SANTE SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE COMME ENTACHES DE RETROACTIVITE LES ARRETES DU 27 MARS 1963 ET DU 23 FEVRIER 1971 ; CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES EN PREMIERE INSTANCE PAR M. A... ET PAR M. C....
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU 27 MARS 1969 PORTANT DETACHEMENT DE M. X... : SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU Z... DES DIRECTEURS D'HOPITAUX A ETE CONSULTEE POUR LE DETACHEMENT DE M. X... LE 21 DECEMBRE 1967 ; QUE, S'AGISSANT D'UN DETACHEMENT PRONONCE SUR LA DEMANDE DE L'INTERESSE, LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU Z... D'ORIGINE DU FONCTIONNAIRE N'ETAIT PRESCRITE NI PAR L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 NI PAR LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; QUE, DES LORS, LE MOYEN SUSENONCE INVOQUE PAR M. A... NE PEUT ETRE RETENU ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE M. X... DEVAIT ETRE RADIE DES CADRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR POUVOIR ETRE NOMME DIRECTEUR D'HOPITAL : CONSIDERANT QUE M. X..., INSCRIT SUR LA LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI DE DIRECTEUR D'HOPITAL POUR L'ANNEE 1966 A ETE NOMME DIRECTEUR STAGIAIRE A L'HOPITAL DE VESOUL PAR ARRETE DU 7 NOVEMBRE 1966 ET A ETE INSTALLE LE 16 DECEMBRE 1966 ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 2 AOUT 1960 MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 JANVIER 1965 IL POUVAIT, A L'ISSUE DU STAGE D'UN AN PREVU PAR LEDIT DECRET, ET DES LORS QUE SES NOTES PROFESSIONNELLES AVAIENT ETE JUGEES SATISFAISANTES, SOIT ETRE TITULARISE DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR D'HOPITAL SOIT, SUR SA DEMANDE, ETRE MAINTENU DANS SON EMPLOI DE DETACHEMENT ; QUE M. X... AYANT DEMANDE A ETRE MAINTENU EN POSITION DE DETACHEMENT, L'ARRETE DU 27 MARS 1969 L'A MAINTENU DANS CETTE POSITION ; QU'AINSI QUELS QUE SOIENT LES TERMES DE LA CORRESPONDANCE ADRESSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A M. A... ET FAISANT ETAT DE LA "TITULARISATION" DE M. X..., M. A... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE M. X... AVAIT ETE "TITULARISE" LE 16 DECEMBRE 1967 DANS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'HOPITAL ET NE POUVAIT DE CE FAIT, PLUS CONTINUER A APPARTENIR AU Z... DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ; QUE M. C... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'APPARTENANCE DE M. ANTERMET Y...
Z... FAISAIT OBSTACLE A SA CONFIRMATION DANS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'HOPITAL ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 27 MARS 1969, EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 24 AOUT 1962 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 24 AOUT 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE : "LA PROPORTION D'ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE SUSCEPTIBLE D'ETRE PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT OU DE DISPONIBILITE NE PEUT EXCEDER 20% DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE DE CHAQUE Z..." ; QUE M. X... APPARTIENT AU Z... EN VOIE D'EXTINCTION DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, REGI PAR LE DECRET N 58-1120 DU 21 NOVEMBRE 1958 ; QU'IL EST CONSTANT QUE LEDIT Z..., FORME D'AGENTS PRECEDEMMENT EN FONCTIONS EN ALGERIE, NE COMPORTE PLUS D'EFFECTIF BUDGETAIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963 ; QU'IL SUIT DE LA QUE, D'UNE PART, LE MOYEN TIRE PAR M. A... DE LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 23 SUSREPRODUIT DU DECRET DU 24 AOUT 1962 EST INOPERANT ET QUE, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LEDIT Z... NE COMPORTE PLUS D'EFFECTIF BUDGETAIRE NE SAURAIT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. C..., CONSTITUER UN OBSTACLE AU DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CE Z... ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU 23 FEVRIER 1971 METTANT FIN AU DETACHEMENT DE M. X... A COMPTER DES 1ER JANVIER 1971, LE REINTEGRANT A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET LE RAYANT DES CADRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QUE M. A... ET M. C... SOUTIENNENT QUE L'ILLEGALITE DONT SERAIT ENTACHE L'ARRETE DU 27 MARS 1969 AURAIT POUR CONSEQUENCE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE SUSMENTIONNE ; QU'AINSI, QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LES MOYENS INVOQUES A L'ENCONTRE DE L'ARRETE DU 27 MARS 1969 NE SONT PAS FONDES ; CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE PAR M. C... N'EST PAS ETABLI ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DE LA SANTE SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE L'ARRETE DU 27 MARS 1969, ET L'ARRETE DU 23 FEVRIER 1971 ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE A LA CHARGE DE M. A... ET DE M. C... LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 14 JANVIER 1976 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. A... ET PAR M. C... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. A..., A M. C... A M. X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.