VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 FEVRIER 1976, PRESENTEE POUR LA SOCIETE "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" , DONT LE SIEGE EST ... AU MANS SARTHE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JANVIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 26 JUILLET 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE A ANNULE LA DECISION DU PREFET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE DU 1ER OCTOBRE 1973 LUI ACCORDANT L'AUTORISATION DE CREER SIX LITS DE REANIMATION POUR NOUVEAUX-NES ET NOURRISSONS DE MOINS DE 12 MOIS ATTEINTS DE MALADIES METABOLIQUES ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LA LOI N 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE DECRET N 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DU DECRET N 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972, LE DELAI DE DEUX MOIS DANS LEQUEL PEUT ETRE PRESENTE LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE COURT, LORSQUE LA DEMANDE A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION EXPRESSE, A PARTIR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION OU, A L'EGARD DE CEUX QUI N'ONT PAS RECU DE NOTIFICATION, DE LA PUBLICATION AU BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE ; CONSIDERANT QU'A LA DATE A LAQUELLE LE CENTRE HOSPITALIER DU MANS, D'UNE PART, ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, D'AUTRE PART, ONT SAISI LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DE RECOURS DIRIGES CONTRE LA DECISION DU PREFET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1973, AUTORISANT LA SOCIETE REQUERANTE A "EQUIPER SIX LITS POUR LA REANIMATION DES NOUVEAUX-NES ET DES NOURRISSONS DE MOINS DE 12 MOIS NES A LACLINIQUE, ATTEINTS DE MALADIES METABOLIQUES NECESSITANT DES SOINS DE REANIMATION", CETTE DECISION N'AVAIT PAS ETE PUBLIEE AU BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS ; QU'AINSI, LES RECOURS DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS ET DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES N'ONT PAS ETE PRESENTES HORS DELAI ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, SAISI D'UNE DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE TENDANT NOTAMMENT A L'EQUIPEMENT DE LITS POUR LA REANIMATION DES NOUVEAUX-NES, LE PREFET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE AVAIT D'ABORD REFUSE L'AUTORISATION SOLLICITEE PAR UNE DECISION DU 6 JUILLET 1973 ; QU'EU EGARD A L'INSTITUTION, PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, D'UN RECOURS OBLIGATOIRE DEVANT LE MINISTRE, LE PREFET DE REGION SE TROUVAIT DESSAISI PAR CETTE PREMIERE DECISION ; QU'AINSI, LA DECISION DU 1ER OCTOBRE 1973, PAR LAQUELLE LE PREFET DE REGION S'EST PRONONCE A NOUVEAU SUR LA MEME DEMANDE ET QUI DOIT ETRE COMPRISE COMME RAPPORTANT CELLE DU 6 JUILLET PRECEDENT, EST L'OEUVRE D'UNE AUTORITE QUI N'AVAIT PLUS COMPETENCE POUR STATUER ; QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ETAIT DES LORS TENU DE FAIRE DROIT AUX RECOURS FORMES PAR LE CENTRE HOSPITALIER DU MANS ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES CONTRE LA DECISION DU 1ER OCTOBRE 1973 ; CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE A L'APPUI DU POURVOI QU'ELLE A FORME CONTRE LA DECISION, EN DATE DU 26 JUILLET 1974, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE A ANNULE LA DECISION DU 1ER OCTOBRE 1973, SONT INOPERANTS ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 19 JANVIER 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 26 JUILLET 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.