VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 FEVRIER 1976, PRESENTEE POUR LA SOCIETE "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" DONT LE SIEGE EST ... AU MANS SARTHE , ET TENDANT A CE QUE LA CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JANVIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARTICLE 2 DE LA DECISION, DATEE DU 10 OCTOBRE 1972, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE A REFUSE DE L'AUTORISER A CREER 51 LITS D'OBSTETRIQUE, 13 LITS DE CHIRURGIE, 25 BERCEAUX ET COUVEUSES POUR PREMATURES, 10 LITS DE REANIMATION NEONATALE ET DE NEONATOLOGIE, 45 LITS DE PEDIATRIE ET 22 LITS DE CHIRURGIE ; - 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LA LOI N 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE DECRET N 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972 ET LE DECRET N 73-296 DU 9 MARS 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, RELATIVES A LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 31 DE CETTE LOI, SONT ENTREES EN VIGUEUR DES LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DU DECRET N 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; QU'IL SUIT DE LA, NOTAMMENT, QUE L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DEMANDES D'AUTORISATION QUI N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION A LA DATE DE PUBLICATION DE CE DECRET EST CELLE QUE DESIGNENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 PRECITE ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, REJETANT EN PARTIE LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET NOTIFIEE A CETTE SOCIETE PAR LETTRE DU 19 MARS 1973, N'A PAS ETE SIGNEE A UNE DATE ANTERIEURE A LA PUBLICATION, AU JOURNAL OFFICIEL DU 11 OCTOBRE 1972, DU DECRET PRECITE DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; QUE, PAR SUITE, IL DEVAIT ETRE STATUE SUR LA DEMANDE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, QUI DONNE COMPETENCE AU PREFET DE REGION POUR SE PRONONCER SUR LES DEMANDES D'AUTORISATION, A L'EXCEPTION SEULEMENT DE CELLES QUI SONT PRESENTEES PAR LES ETABLISSEMENTS REPONDANT A DES BESOINS NATIONAUX OU PLURI-REGIONAUX DONT LA LISTE EST FIXEE PAR DECRET, ET QUI RELEVENT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE ;
CONSIDERANT QU'A SUPPOSER MEME QUE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE AIT ETE PRISE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 9 MARS 1973, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 13 MARS, QUI FIXE LA LISTE DES BESOINS NATIONAUX OU PLURI-REGIONAUX PREVUE A L'ARTICLE 34, ET EU EGARD A LA CIRCONSTANCE QUE LES BESOINS AUXQUELS REPOND L'ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LA SOCIETE REQUERANTE NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE, IL N'APPARTENAIT QU'AU PREFET DE REGION DE STATUER SUR LA DEMANDE ; QU'AINSI, LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE EMANE D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE ; QUE LA SOCIETE ANONYME "CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE" EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 19 JANVIER 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE EN TANT QUE, PAR CETTE DECISION, LE MINISTRE A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE D'AUTORISATION ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A RENDU SON JUGEMENT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 19 JANVIER 1976, ENSEMBLE LA DECISION DE LA SANTE PUBLIQUE NOTIFIEE PAR LETTRE DU 19 MARS 1973 EN TANT QUE, PAR CETTE DECISION, LE MINISTRE A PARTIELLEMENT REJETEE LA DEMANDE D'AUTORISATION, SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE SERONT SUPPORTEES PAR L'ETAT. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "CENTRE OBSTETRICO-CHIRURGICAL DU TERTRE ROUGE" ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.