VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUIN 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 9 JANVIER 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST S.C.I.O. , DONT LE SIEGE EST A DONVILLE-LES-BAINS MANCHE , RUE DE LA PIERRE AIGUE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULE LE JUGEMENT DU 12 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE, A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LA PLAGE D'EDENVILLE ET DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LUDE, DES SITES ENVIRONNANTS DE CAROLLES ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL L'ARRETE DU 16 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA MANCHE A DELIVRE A LA SOCIETE REQUERANTE UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER DES DUNES A JULLOUVILLE , 2O REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES DEUX ASSOCIATIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 14 H DU REGLEMENT ANNEXE AU PLAN DIRECTEUR D'URBANISME DU GROUPEMENT D'URBANISME DU MONT SAINT MICHEL, APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 4 JUIN 1966 : "LES CONSTRUCTIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT RESPECTER L'HARMONIE CREEE PAR LES BATIMENTS EXISTANTS ET LE SITE..." ; QU'IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION QUE, MEME DANS LE CAS DE L'OCTROI D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, IL APPARTIENT AU JUGE ADMINISTRATIF DE VERIFIER L'APPRECIATION A LAQUELLE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SE LIVRE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CONSTRUCTIONS PROJETEES RESPECTENT L'HARMONIE CREEE PAR LES BATIMENTS ET PAR LE SITE, ALORS MEME QUE CE DERNIER N'A ETE L'OBJET D'AUCUNE MESURE DE PROTECTION ;
CONSIDERANT QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 16 DECEMBRE 1975 A LA SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PAR LE PREFET DE LA MANCHE A AUTORISE LA CONSTRUCTION A JULLOUVILLE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 155 LOGEMENTS COMPORTANT 5 BATIMENTS ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, COMPTE TENU DE LEURS DIMENSIONS ET LEURS CARACTERISTIQUES, LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, DESTINEES A ETRE IMPLANTEES EN BORDURE IMMEDIATE DU RIVAGE DE LA MER SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'INTEGRITE DE LA BANDE COTIERE, COMPRISE ENTRE LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET L'AVENUE DES DUNES, DONT LA CONSERVATION A L'ETAT NATUREL CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL DU SITE AINSI QU'A L'HARMONIE RESULTANT DE L'EXISTENCE AU-DELA DE CETTE AVENUE D'UNE ZONE HOMOGENE DE PAVILLONS INDIVIDUELS ; QUE, DES LORS LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A DECIDE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 16 DECEMBRE 1975 AVAIT ETE DELIVRE EN MECONNAISSANCE DE LA DISPOSITION CI-DESSUS MENTIONNEE DE L'ARTICLE 14 H DU REGLEMENT D'URBANISME ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.