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01/06/1979 | FRANCE | N°10342

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 juin 1979, 10342


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 DECEMBRE 1977 PRESENTEE POUR M. DOMINIQUE X..., DEMEURANT A LA GAUDE, LA CONDAMINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULER LE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 10 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A RAPPORTE UN PERMIS DE CONSTRUIRE QUE LE MEME PREFET LUI AVAIT DELIVRE LE 22 JANVIER 1975 POUR L'EDIFICATION D'UNE VILLA A SAINT-JEANNET, 2O ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LA LOI DU

2 MAI 1930 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE ...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 DECEMBRE 1977 PRESENTEE POUR M. DOMINIQUE X..., DEMEURANT A LA GAUDE, LA CONDAMINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULER LE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 10 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A RAPPORTE UN PERMIS DE CONSTRUIRE QUE LE MEME PREFET LUI AVAIT DELIVRE LE 22 JANVIER 1975 POUR L'EDIFICATION D'UNE VILLA A SAINT-JEANNET, 2O ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LA LOI DU 2 MAI 1930 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE R. 421-32 DU CODE DE L'URBANISME, LE MAIRE A COMPETENCE DE DROIT COMMUN POUR DELIVRER OU REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DU MEME ARTICLE, LA DECISION RELEVE DU PREFET : 7O LORSQUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ONT EMIS DES AVIS EN SENS CONTRAIRE.... ; 9O POUR LES CONSTRUCTIONS SOUMISES A L'AVIS OU A L'AVIS CONFORME DE SERVICES, AUTORITES ET COMMISSIONS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU QUE, REVENANT SUR L'AVIS DEFAVORABLE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT EMIS SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE VILLA A SAINT-JEANNET ALPES-MARITIMES PRESENTEE PAR M. X..., LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, A LA SUITE D'UN RECOURS GRACIEUX FORME PAR LE REQUERANT CONTRE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ETE OPPOSE LE 13 AOUT 1974, A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DELIVRANCE DU PERMIS, CONFORMEMENT A L'AVIS EXPRIME PAR LE MAIRE ; QUE, DES LORS, L'ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET A, LE 22 JANVIER 1975 DELIVRE AU REQUERANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE POUVAIT TROUVER DE BASE LEGALE DANS LES DISPOSITIONS DU 7O DE L'ARTICLE R. 421-32 SUSVISE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PREFET AVAIT ETE SAISI PAR M. X... D'UN RECOURS GRACIEUX CONTRE UNE DECISION DE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR ACCORDER OU REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE R. 421-32 ; QUE LE PREFET N'EST PAS COMPETENT POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIVES AUXPROJETS DONT LES SERVICES, AUTORITES OU COMMISSIONS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES DOIVENT SEULEMENT ETRE INFORMES OU DONT ILS SONT SAISIS A TITRE FACULTATIF ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE SI LE PREFET A RECUEILLI AU COURS DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE FORMEE PAR M. PETRY-AMIEL L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES, CETTE CONSULTATION N'AVAIT AUCUN CARACTERE OBLIGATOIRE ; QUE, PAR SUITE, ELLE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER LE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE PREFET ETAIT COMPETENT, EN VERTU DU 9O DE L'ARTICLE R. 421-32 POUR ACCORDER AU REQUERANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PREFET N'AVAIT PAS QUALITE POUR DELIVRER LE 22 JANVIER 1975 A M. Y... DE CONSTRUIRE CONTESTE ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 1977, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECIDE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT ENTACHE D'ILLEGALITE ; QUE, DES LORS, LE PREFET A PU LEGALEMENT EN PRONONCER LE RETRAIT AVANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AIT STATUE SUR UNE REQUETE NON TARDIVE DIRIGEE CONTRE CE PERMIS DE CONSTRUIRE PAR UN VOISIN ET UNE ASSOCIATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DE M. X... NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 10342
Date de la décision : 01/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - Autorité compétente pour accorder le permis - Préfet - Absence - Constructions non soumises à l'avis des services des monuments historiques et des sites.

68-03-02 Il ressort des dispositions de l'article R421-32 du code de l'urbanisme que le préfet n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de permis de construire relatives aux projets dont les services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites doivent seulement être informés ou dont ils sont saisis à titre facultatif.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1979, n° 10342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:10342.19790601
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