VU LA REQUETE PRESENTEE PAR MME GENITEAU YVETTE X... 32, AVENUE A. BELMONTET A SAINT-CLOUD HAUTS-DE-SEINE LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JANVIER 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME REJETANT SON RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE L'ARRETE EN DATE DU 21 JUILLET 1975 DE LA MEME AUTORITE LUI REFUSANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA RESTAURATION D'UNE RESSERRE ET L'AGRANDISSEMENT DE LA MAISON QU'ELLE POSSEDE A SAINT-PALAIS-SUR-MER CHARENTE-MARITIME , ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR, LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME REJETANT LE RECOURS GRACIEUX DE MME Y... ET L'ARRETE DU MEME PREFET EN DATE DU 21 JUILLET 1975 PORTANT REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE PREVOIT QUE LE REJET D'UNE DEMANDE DE DEROGATION PRESENTEE A L'OCCASION D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PUISSE INTERVENIR QU'A L'ISSUE D'UNE INSTRUCTION DISTINCTE DE CETTE DERNIERE DEMANDE ET DOIVE ETRE L'OBJET D'UNE DECISION MOTIVEE ; QUE PAR SUITE LA DECISION ATTAQUEE DU 21 JUILLET 1975 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME A REFUSE CE PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDE PAR MME Y... VALAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REJET DE LA DEROGATION SOLLICITEE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA CONSTRUCTION EDIFIEE PAR MME Y... SUR LA LIMITE SEPARATIVE DE SON FONDS, L'A ETE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE U E7 DU REGLEMENT ANNEXE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS PUBLIE DE LA COMMUNE DE ST PALAIS-SUR-MER QUI PRESCRIT UN ELOIGNEMENT DE CETTE LIMITE D'AU MOINS TROIS METRES ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE DE PERMIS PRESENTEE EN VUE DE REGULARISER CETTE CONSTRUCTION LA REQUERANTE A INVOQUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE IV DE CE MEME REGLEMENT QUI OUVRE LA FACULTE DE PREVOIR DES ADAPTATIONS MINEURES A CERTAINES DE SES PRESCRIPTIONS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'A L'ARTICLE UE 7 IL N'EST PAS PREVU QUE DE TELLES ADAPTATIONS MINEURES POURRONT ETRE APPORTEES AUX PRESCRIPTIONS QUI Y FIGURENT ET QU'EN OUTRE L'IMPLANTATION SUR LA LIMITE SEPARATIVE D'UNE CONSTRUCTION QUI DEVAIT EN ETRE ELOIGNEE D'AU MOINS TROIS METRES NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE ADAPTATION MINEURE ; QU'AUCUNE AUTRE DISPOSITION AU REGLEMENT ANNEXE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS NE PREVOIT DE POSSIBILITE DE DEROGATION ; QUE CELLE-CI D'AILLEURS N'EST JAMAIS DE DROIT ET DU SURPLUS NE PEUT ETRE LEGALEMENT ACCORDEE A LA SEULE FIN DE REGULARISER UNE CONSTRUCTION ;
CONSIDERANT ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE MME Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE.
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.