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29/11/1978 | FRANCE | N°06922

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1978, 06922


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les dames Y... demeurant au Muy Z... , ... et X... née Y... demeurant au Muy Z... résidence Saint Pons bâtiment E, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1977 et le 17 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 31 mai 1976 portant extension du classement parmi les sites, du site du Moulin des Serres au Muy Z... . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'en vertu de

l'article 6 du décret n. 69-607 du 13 juin 1969, les décisions po...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les dames Y... demeurant au Muy Z... , ... et X... née Y... demeurant au Muy Z... résidence Saint Pons bâtiment E, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1977 et le 17 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 31 mai 1976 portant extension du classement parmi les sites, du site du Moulin des Serres au Muy Z... . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret n. 69-607 du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal officiel ; que si, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux court de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure, dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que, dans les autres cas, le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal officiel, même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée aux propriétaires. Considérant que le décret du 31 mai 1976, portant classement parmi les sites pittoresques du département du Z... de parcelles voisines du Moulin des Serres, au Muy, a été publié au Journal officiel du 6 juin 1976 ; que ce décret ne comporte pas de prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que, postérieurement à sa publication au Journal officiel, le décret attaqué a été notifié aux requérantes le 10 février 1977, le délai de recours était expiré à la date du 7 avril 1977, à laquelle la dame veuve Y... et la dame Y..., épouse X..., ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de ce décret ; que la requête de la dame veuve Y... et de la dame Y..., épouse X..., est par suite irrecevable.
DECIDE : Article 1er - La requête de la dame veuve Y... et de la dame Y..., épouse X..., est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 06922
Date de la décision : 29/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication - Effets de la publication - Point de départ du délai de recours contentieux - même en cas de notification ultérieure.

01-07-02-03, 01-07-03-01, 41-02-02, 54-01-07-02-02 En vertu de l'article 6 du décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal Officiel. Si d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux court de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure, dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, de modifier l'état ou l'utilisation des lieux. Dans les autres cas, le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal Officiel, même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée aux propriétaires.

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Notification - Actes devant faire l'objet d'une notification - Classement d'un site comportant des prescriptions particulières.

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - CLASSEMENT - Publicité des décisions de classement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Classement d'un site notifié ultérieurement.


Références :

Décret du 31 mai 1976 Décision attaquée
Décret 69-607 du 13 juin 1969 Art. 6 et 7
LOI du 02 mai 1930 Art. 8 al. 3
LOI du 28 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1978, n° 06922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Maurin
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06922.19781129
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