Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Armand demeurant au lieu dit "Les Prises" commune de la Tranche-sur-Mer, ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 15 juillet 1976 et le 5 janvier 1977 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à deux amendes de 1000 francs pour contravention de grande voirie, à la remise en état des lieux aménagés en terrain de camping et aux frais des deux procès verbaux dressés à son encontre les 9 août 1974 et le 13 août 1975. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité de la procédure : Considérant que le délai de dix jours dans lequel les procès-verbaux de contravention de grande voirie doivent être notifiés par le préfet, en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'ainsi, le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Vendée, qui avait reçu délégation de signature du préfet par un arrêté du 21 février 1973 publié au Recueil des actes administratifs du département en février 1973, a pu régulariser, par une décision du 5 septembre 1974, la notification faite au sieur X... d'un procès-verbal de contravention dressé le 9 août 1974 avec citation à comparaître devant le tribunal administratif de Nantes ; que, de même, le secrétaire général de la Vendée, qui avait reçu délégation de signature du préfet par un arrêté du 19 octobre 1974, publié au Recueil des actes administratifs du département en octobre 1974, a pu régulariser, par une décision du 15 septembre 1975, la notification faite au sieur X... d'un procès-verbal de contravention dressé le 13 août 1975 et de la citation à comparaître devant le tribunal administratif.
Sur les contraventions : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime, "sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b les lais et relais futurs ... ". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lieudit "la Casse de la Belle Henriette", dans la commune de la Tranche-sur-Mer, était, en 1971, même en l'absence de tempêtes exceptionnelles, régulièrement submergé par le plus haut flot de l'année ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les parcelles formant "la Casse de la Belle Henriette" auraient été comprises dans une vente de biens nationaux, ces parcelles qui ont été submergées postérieurement à la vente, constituaient dès lors une dépendance du domaine public maritime ; que si, à partir de 1971, lesdites parcelles ont été soustraites à l'action du flot par un ouvrage édifié par la commune, elles doivent être regardées comme un relais de la mer qui, ayant été acquis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, a le caractère d'un "relais futur" au sens de l'article 1er précité de cette loi ; qu'ainsi, la "Casse de la Belle Henriette" était incorporée au domaine public maritime à la date du 9 août 1974, à laquelle un premier procès-verbal a été dressé contre le sieur X... pour y avoir aménagé des installations de camping ; qu'il en était de même à la date du 13 août 1975, à laquelle un second procès-verbal a été dressé pour les mêmes faits contre le requérant. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 1976, le tribunal administratif de Nantes a condamné le sieur X... à deux amendes de 1000 francs, à la remise en état des lieux et aux frais des deux procès-verbaux dressés à son encontre, et autorisé l'administration, en cas de défaillance du sieur X..., à faire procéder à la remise en état des lieux aux frais de celui-ci.
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.