La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1978 | FRANCE | N°02481

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1978, 02481


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., médecin, demeurant ... Ile-et-Vilaine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 mars 1976 et le 6 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 4 février 1976 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Bretagne lui a infligé la peine de l'int

erdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mo...

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., médecin, demeurant ... Ile-et-Vilaine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 mars 1976 et le 6 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 4 février 1976 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Bretagne lui a infligé la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret du 12 mai 1960 et l'arrêté du 27 mars 1972 ; Vu la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins aurait été irrégulière : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par le sieur X... devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a fait l'objet d'un rapport écrit ; que, d'autre part, aucune disposition ni aucun principe général ne faisait obligation au rapporteur de l'affaire d'entendre le requérant ; que ce dernier a eu connaissance des pièces du dossier et a été mis en mesure de présenter sa défense devant la section des assurances sociales ; qu'ainsi le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure n'aurait pas eu un caractère contradictoire ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins serait insuffisamment motivée : Considérant que la décision attaquée, qui précise les griefs retenus à l'encontre du sieur X... ainsi que les motifs pour lesquels la section des assurances sociales lui a refusé la bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974, est suffisamment motivée pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés au requérant n'auraient pas justifié une sanction : Considérant qu'il ressort des constatations faites par le juge du fond, lequel n'a pas dénaturé les fait de la cause, que le sieur X... a pratiqué, à de nombreuses reprises, des manipulations vertébrales sans respecter les règles de l'entente préalable, prévues par l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, alors que cette méconnaissance n'était pas justifiée par l'urgence, et dans des cas où de telles manipulations étaient inutiles ou même contre-indiquées ; que ces faits étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Sur l'amnistie : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1974 les fautes passibles de sanctions professionnelles commises avant le 27 mai 1974 sont amnistiées à condition notamment de ne pas être contraires à l'honneur ; que les agissements du sieur X... qui ont pour effet de le soustraire, dans les conditions susrappelées, au contrôle médical de la sécurité sociale, constituaient des manquements à l'honneur professionnel ; que c'est donc légalement que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a jugé que le requérant était exclu du bénéfice de l'amnistie. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 4 février 1976 ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 02481
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - A L'HONNEUR - Honneur professionnel - Médecins - Méconnaissance des règles de l'entente préalable.

07-01-01-03, 55-04-02-02-01 Médecin ayant pratiqué à de nombreuses reprises des manipulations vertébrales sans respecter les règles de l'entente préalable, prévues par l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, alors que cette méconnaissance n'était pas justifiée par l'urgence et dans des cas où de telles manipulations étaient inutiles au même contre-indiquées. Ces agissements, qui étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre, constituent des manquements à l'honneur professionnel et n'ont donc pas été amnistiés par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1974.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Médecins - Méconnaissance des règles de l'entente préalable.


Références :

LOI du 16 juillet 1974 amnistie art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 02481
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02481.19781004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award