Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., médecin, demeurant ... Ile-et-Vilaine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 mars 1976 et le 6 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 4 février 1976 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Bretagne lui a infligé la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret du 12 mai 1960 et l'arrêté du 27 mars 1972 ; Vu la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins aurait été irrégulière : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par le sieur X... devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a fait l'objet d'un rapport écrit ; que, d'autre part, aucune disposition ni aucun principe général ne faisait obligation au rapporteur de l'affaire d'entendre le requérant ; que ce dernier a eu connaissance des pièces du dossier et a été mis en mesure de présenter sa défense devant la section des assurances sociales ; qu'ainsi le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure n'aurait pas eu un caractère contradictoire ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins serait insuffisamment motivée : Considérant que la décision attaquée, qui précise les griefs retenus à l'encontre du sieur X... ainsi que les motifs pour lesquels la section des assurances sociales lui a refusé la bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974, est suffisamment motivée pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés au requérant n'auraient pas justifié une sanction : Considérant qu'il ressort des constatations faites par le juge du fond, lequel n'a pas dénaturé les fait de la cause, que le sieur X... a pratiqué, à de nombreuses reprises, des manipulations vertébrales sans respecter les règles de l'entente préalable, prévues par l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, alors que cette méconnaissance n'était pas justifiée par l'urgence, et dans des cas où de telles manipulations étaient inutiles ou même contre-indiquées ; que ces faits étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Sur l'amnistie : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1974 les fautes passibles de sanctions professionnelles commises avant le 27 mai 1974 sont amnistiées à condition notamment de ne pas être contraires à l'honneur ; que les agissements du sieur X... qui ont pour effet de le soustraire, dans les conditions susrappelées, au contrôle médical de la sécurité sociale, constituaient des manquements à l'honneur professionnel ; que c'est donc légalement que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a jugé que le requérant était exclu du bénéfice de l'amnistie. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 4 février 1976 ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée.