Vu la requête présentée par la demoiselle X..., demeurant à Nizon par Pont-Aven Finistère , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er février 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision de la Commission départementale de remembrement du Finistère, en date du 7 octobre 1977, relative au remembrement de ses parcelles, ensemble à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 28 novembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 26 août 1975 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 3 et 19 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la procédure de l'étude d'impact instituée par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux opérations de remembrement pour lesquelles la décision prescrivant une enquête publique n'a pas encore été publiée le 1er janvier 1978 ; qu'il est constant que les opérations de remembrement dans la commune de Pont-Aven avaient donné lieu à une telle publication avant cette date ; que, par suite, la demoiselle X... n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission départementale de remembrement prise à son égard, le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 précité selon lesquelles il doit être fait droit à une telle demande en cas d'absence d'étude d'impact ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par la demoiselle X... pour contester la légalité de la décision litigieuse ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la demoiselle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a refusé d'ordonner ce sursis ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la demoiselle X... est rejetée.