Vu la requête présentée pour le sieur Auguste Y... demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 13 décembre 1976 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 1976 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie en l'espèce ; que le sieur X... est dès lors fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 13 décembre 1976 ;
DECIDE : Article 1er - La décision, en date du 13 décembre 1976, par laquelle la commission des recours a rejeté la demande du sieur X..., est annulée.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant la commission des recours instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952.