Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Henri , demeurant à Castanet-Tolosan Haute-Garonne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 25 septembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune de Castanet-Tolosan sur la demande en date du 20 février 1974 tendant au remboursement d'une somme de 3435 F versée pour des travaux d'électrification et d'adduction d'eau relatifs à la construction d'une habitation. Vu la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ; Vu le décret n. 61-1298 du 30 novembre 1961 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72-1 de la loi du 30 décembre 1967 dans sa rédaction applicable à la date où la construction litigieuse a été autorisée, "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement .... , aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux" ; que, selon le deuxième alinéa du même article, "les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles posées par l'article 72-1 de la loi du 30 décembre 1967 ne peuvent être mises en échec ni par des engagements pris par le demandeur d'un permis de construire ni par les réserves inscrites dans ce permis ;
Considérant que, si des travaux d'extension des réseaux d'alimentation en eau potable ou de distribution d'électricité concernent la réalisation d'équipements publics au sens des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 31 décembre 1967, il n'en va pas de même de l'installation de branchements particuliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sus de la taxe locale d'équipement, le sieur X... a versé des sommes se montant au total à 3435 F pour l'exécution de travaux ayant permis de relier aux réseaux d'alimentation en eau potable et de distribution d'électricité l'habitation qu'il a été autorisé à construire dans la commune de Castanet-Tolosan par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 avril 1970 ; que, sur une somme de 1195 F destinée au raccordement au réseau d'eau 441 F correspondent à des frais d'équipement public et 754 F au coût du branchement particulier. Que, par ailleurs, sur une somme de 2240 F relative à la distribution d'électricité, 2000 F peuvent être regardés comme ayant correspondu non à des frais de branchement particulier mais à des dépenses d'extension du réseau ; qu'ainsi une somme de 2441 F est sujette à répétition ; que, par suite, quelles qu'aient pu être la portée de l'engagement pris par le requérant lors de l'octroi du permis de construire et la nature des réserves insérées dans ce permis le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit, dans cette mesure, à sa requête tendant au remboursement des sommes qu'il a versées pour l'exécution des travaux de raccordement ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1975, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande du sieur X... en date du 20 février 1974 tendant au remboursement par la commune de Castanet-Tolosan d'une somme de 3435 F sont annulés.
Article 2 - La commune de Castanet-Tolosan est condamnée à payer au sieur X... la somme de 2441 F.
Article 3 - Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande précitée par le maire de Castanet-Tolosan.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête et de la demande du sieur X... est rejetée.
Article 5 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance et les frais d'huissier exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la commune de Castanet-Tolosan.