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07/07/1978 | FRANCE | N°90775

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1978, 90775


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville d'Hyères, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de ladite ville, en date du 16 mars 1973, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 25 avril 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 24 janvier 1973, par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la suite du sursis à statuer du Tribunal de Grande Instance de Toulon et à la demande des dames veuve

Y... Simone et Laure X... , nées Abonnen, a déclaré qu'une parcell...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville d'Hyères, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de ladite ville, en date du 16 mars 1973, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 25 avril 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 24 janvier 1973, par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la suite du sursis à statuer du Tribunal de Grande Instance de Toulon et à la demande des dames veuve Y... Simone et Laure X... , nées Abonnen, a déclaré qu'une parcelle expropriée à la suite d'un arrêté déclaratif d'utilité publique du préfet du Var, en date du 7 novembre 1955, n'a pas reçu la destination prévue par cet arrêté. Vu l'arrêté du préfet du Var, en date du 7 novembre 1955 ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement rendu le 13 mai 1970 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon sur la demande des dames Abonnen tendant à la rétrocession de terrains expropriés que ce tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative compétente sur la question préjudicielle de savoir si le terrain dont s'agit a ou non reçu une destination conforme à celle prévue à l'acte déclaratif d'utilité publique du 7 novembre 1955 et a invité les demanderesses à saisir ladite juridiction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ville d'Hyères, à la suite de ce jugement qui énonçait une question préjudicielle et décidait de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif a pu être valablement saisi par les conclusions présentées devant lui par les dames Abonnen ; qu'en outre, la recevabilité de la demande de ces dernières n'était pas subordonnée à l'intervention d'une décision préalable de l'autorité administrative ;
Considérant que le tribunal administratif saisi sur renvoi pour question préjudicielle dans les conditions ci-dessus rappelées avait uniquement à se prononcer sur la question de savoir si le terrain des dames Abonnen avait ou non reçu une destination conforme à celle prévue à l'acte déclaratif d'utilité publique ; que, par suite, les moyens tirés par la ville d'Hyères de la circonstance que les dames Abonnen auraient consenti à la cession amiable de leurs terrains et du fait que ceux-ci ne se trouveraient plus dans le patrimoine de la ville sont inopérants ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Var, en date du 7 novembre 1955, a déclaré d'utilité publique au motif que les terrains "étaient nécessaires à l'extension de la plate-forme de la plage", l'acquisition de terrains parmi lesquels figurait la parcelle appartenant aux dames Abonnen et dont celles-ci demandaient la rétrocession en application de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, pour n'avoir pas reçu une destination conforme à celle prévue à l'acte déclaratif d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à son expropriation, la parcelle ayant appartenu aux dames Abonnen a été incorporée dans un lotissement de la ville d'Hyères puis a été cédée à une société civile immobilière, qui y a édifié un immeuble à usage de commerces et d'habitations ; que la destination qu'elle a ainsi reçue n'est pas conforme à celle prévue par la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, la ville d'Hyères n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E : Article 1er - La requête de la ville d'hyères est rejetée.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90775
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION - Destination non conforme à celle prévue par la déclaration d'utilité publique.

34-02-04 Expropriée comme nécessaire "à l'extension de la plate-forme de la plage", une parcelle, dont les anciens propriétaires demandent la rétrocession en application de l'article 54 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, a été ensuite incorporée dans un lotissement de la ville d'Hyères puis cédée à une société civile immobilière qui y a édifié un immeuble à usage de commerces et d'habitations. Cette destination n'est pas conforme à celle prévue par la déclaration d'utilité publique.


Références :

Ordonnance du 23 octobre 1958 Art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 90775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:90775.19780707
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